Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00367 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4VJ
S.A.R.L. ASTER ENERGIE
c/
[T] [I]
SA AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/05382) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ASTER ENERGIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître MAZET substituant Maître David BENSAHKOUN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[T] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2014, à l'occasion de travaux réalisés dans l'appartement de Mme [T] [I], copropriétaire non occupante d'un appartement, pour le remplacement par la SARL Aster Energie notamment du mélangeur du lavabo de la salle de bain, une fuite d'eau s'est produite au niveau de celui-ci et les écoulements se sont propagés dans l'appartement ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, notamment au niveau des deux gaines d'ascenseur rendant ceux-ci inutilisables.
En raison du refus de prise en charge des travaux réparatoires des parties communes opposé par la société Aster Energie, une expertise amiable a conclu à la rupture du raccord d'alimentation entre le flexible de robinetterie et l'installation existante en cuivre et constaté les dommages importants causés aux deux ascenseurs du fait de la fuite d'eau intervenue le 4 juin 2014.
Après vaine demande de réparation des préjudices auprès de la société Aster Energie, la compagnie d'assurance AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, a fait assigner par acte du 31 mai 2019, la société Aster Energie et Mme [I] en vue de voir condamner la société Aster Energie au paiement de la somme de 11 603 euros en réparation des dommages causés aux ascenseurs, ainsi que sa condamnation solidaire avec Mme [I] au paiement de celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Aster Energie à payer à la compagnie d'assurance AXA France IARD la somme de 11 603 euros,
- condamné la société Aster Energie à payer à Mme [I] la somme de 137 euros,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Aster Energie à payer respectivement à la compagnie d'assurance AXA France IARD et à Mme [I] les sommes de 1 000 euros et 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aster Energie aux dépens.
La société Aster Energie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 22 mai 2023, la société Aster Energie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2021,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* condamné la société Aster Energie à payer à la compagnie d'assurance AXA France IARD la somme de 11 603 euros,
* condamné la société Aster Energie à payer à Mme [I] la somme de 137 euros,
* condamné la société Aster Energie à payer respectivement à la compagnie d'assurance AXA France IARD et à Mme [I] les sommes de 1 000 euros et 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Aster Energie aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- rejeter le rapport d'expertise amiable du cabinet ELEX,
- constater que la société Aster Energie n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [I],
- constater que la société Aster Energie n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de la compagnie d'assurance AXA France IARD,
- débouter la compagnie d'assurance AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Aster Energie,
En conséquence,
- condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD ou toute partie succombante à payer à la société Aster Energie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juin 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'appel incident formé par Mme [I] dans le cadre de la procédure,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2021
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Aster Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la compagnie d'assurance AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que le dégât des eaux constaté au sein de l'appartement appartenant à Mme [I] est consécutif à l'intervention de la société Aster Energie,
- condamner la société Aster Energie au paiement d'une somme totale de 406,86 euros en réparation des frais exposés par Mme [I] suite à ce préjudice,
- condamner conjointement et solidairement la société Aster Energie et la compagnie d'assurance AXA France IARD au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la société Aster Energie et la compagnie d'assurance AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, la compagnie d'assurance AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA France IARD,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Aster Energie,
- condamner la société Aster Energie au paiement à la compagnie d'assurance AXA France IARD de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 8 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur probante de l'expertise amiable
La société Aster Energie conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre et soutient que le rapport d'expertise amiable du 16 janvier 2015 est dénué de toute valeur probante, en ce qu'il est insuffisamment détaillé et en ce qu'il est fondé sur des opérations d'expertise qui ont eu lieu postérieurement aux travaux réparatoires.
La compagnie AXA fait valoir que l'expert a parfaitement décrit dans son rapport la chronologie des faits, les causes du sinistre et leurs conséquences, que le simple fait de ne pas se déplacer lors des opérations d'expertise alors qu'elle a été valablement convoquée, ne permet pas à la société Aster Energie de s'exonérer de sa responsabilité et qu'enfin, celle-ci a reconnu sa responsabilité en prenant en charge une partie des travaux de réfection du sol de l'appartement de Mme [I], après le dégât des eaux survenu en juin 2014.
Il ressort des pièces produites à la procédure que, par courrier recommandé du 12 décembre 2014, retiré le 17 décembre 2014, la société Aster Energie a été dûment convoquée aux opérations d'expertise contradictoires du 12 janvier 2015, auxquelles elle n'a pas assisté.
Dans son rapport déposé le 16 janvier 2015, l'expert Mme [S] [Y] décrit les circonstances du sinistre comme suit :
'Fin mai 2014, Mme [I] [T] fait intervenir dans l'appartement la société Aster Energie, qui procède à des travaux de remplacement d'une plaque de cuisine et de remplacement du mélangeur lavabo de la salle de bains (facture n°2014-05-003 du 26/05/2014).
Le 04/06/2014, une fuite se produit pendant la nuit et des écoulements d'eau se propagent dans l'appartement puis dans les parties communes jusqu'à atteindre les 2 gains d'ascenseurs.
Les dommages au revêtement de sol de l'appartement ont directement été pris en charge par l'entreprise.
Des dommages importants ont été causés aux 2 ascenseurs situés en palier. Ces ascenseurs avaient fait l'objet de travaux récents de mise aux normes en janvier 2014.
À la suite, l'expert détermine la cause du sinistre en ces termes :
'Cause du sinistre :
Rupture du raccord d'alimentation entre le flexible de robinetterie et l'installation existante en cuivre, réalisée quelques jours auparavant par la société ASTER ENERGIE'.
Le rapport indique en outre, sous le libellé 'Analyse des responsabilités' :
'Responsable : tiers Sté ASTER ENERGIE'.
L'expert a ensuite validé les devis et factures de la société Ascenseurs F. Plaud au titre du coût des dommages directs, consistant dans les travaux de réparation à effectuer sur les deux ascenseurs.
Ces factures, produites en pièces n°4 par la compagnie AXA, qui mentionnent 'réparation et remplacement des pièces sur l'ascenseur suite aux dégâts des eaux du 9ème étage du 4 juin 2014' et décrivent chacune les opérations effectuées et pièces remplacées, sont suffisamment détaillées pour permettre à l'expert d'évaluer leur nécessité au regard du sinistre litigieux.
En revanche, la société Aster Energie, qui ne s'est pas déplacée lors des opérations d'expertise, n'apporte aucun élément de nature à contester utilement les constatations du rapport, étant précisé que le fait que l'expert ait validé le montant de réparations déjà effectuées sur les ascenseurs lors de la rédaction de son rapport, compte-tenu de leur caractère urgent, ne constitue pas un obstacle à la validité des factures prises en compte, ainsi que du rapport d'expertise lui-même.
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise établi par Mme [S] [Y] et versé contradictoirement au débat.
Sur la responsabilité de la société Aster Energie
La compagnie AXA fonde son recours sur l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, faisant valoir qu'en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier subi par son assuré et pour lequel elle produit la quittance subrogatoire délivrée par lui.
La société Aster Energie soutient qu'aucun manquement de sa part n'est établi et conteste avoir pris en charge les dommages causés aux sols de l'appartement à la suite de la survenance du dégât des eaux en cause.
Il résulte au demeurant du rapport d'expertise soumis au débat contradictoire que la cause du sinistre ayant affecté les ascenseurs de l'immeuble réside dans la rupture d'un raccord d'alimentation entre le flexible de robinetterie et l'installation existante en cuivre réalisée 8 jours avant le sinistre, par la société Aster Energie.
Ces dommages ont ainsi été causés au syndicat des copropriétaires, tiers au contrat de prestation de services liant la société Aster Energie à Mme [I], auprès de laquelle l'appelante était tenue d'une obligation de résultat concernant la poste d'un robinet mélangeur dans la salle de bains d'un appartement.
Dès lors, l'expert ayant retenu la responsabilité de la société Aster Energie dans la survenance du sinistre ayant affecté les ascenseurs, et la société AXA, assureur du syndicat des copropriétaires s'étant vue délivrer une quittance subrogative par ce dernier pour un montant de 11 603 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de la compagnie d'assurances et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aster Energie à verser à AXA la somme de 11 603 euros.
Sur les demandes de Mme [I]
Mme [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société appelante à lui rembourser la somme de 137 euros au titre de la franchise appliquée par son assureur Pacifica dans le cadre du dégât des eaux en cause. Elle sollicite également le remboursement, d'une part, de la facture n°2014-08-12 de la société Aster Energie produite en pièce n°2, correspondant à la recherche, au diagnostic et à la réparation d'une fuite d'eau pour un montant de 178,68 euros TTC, soutenant que cette intervention est consécutive au sinistre litigieux, causé par la première intervention de la société appelante et d'autre part, de factures Leroy Merlin correspondant à des achats de matériaux pour un montant total de 91,18 euros.
Eu égard au lien de causalité retenu par l'expert entre l'intervention initiale de la société Aster Energie et le sinistre survenu et faute de contestation utile de la part de la société appelante sur ce point, la franchise de 137 euros appliquée par la compagnie Pacifica, assureur de Mme [I], dans le cadre du sinistre dégât des eaux objet du litige, doit faire l'objet d'un remboursement, confirmant le jugement de ce chef.
En outre, il ressort des pièces versées à la procédure que l'intervention de recherche, de diagnostic et de réparation de la fuite d'eau survenue dans le logement sis [Adresse 4], à [Localité 5], appartenant à Mme [I] et occupé par Mme [L] a été facturée à la propriétaire pour un montant de 178,68 euros, qu'elle a réglée.
Cette facture est cependant datée du 28 août 2014 et ne mentionne pas la date de l'intervention à laquelle elle correspond. Il y a en conséquence lieu de débouter Mme [I] de sa demande en remboursement de la somme de 178,68 euros, faute de démontrer que cette facture se rapporte à l'intervention consécutive à la fuite d'eau objet du litige survenue en juin 2014.
Enfin, il n'est pas établi de lien entre les factures Leroy Merlin du 14 septembre 2018 à hauteur de 91,18 euros, produites par Mme [I] et le sinistre survenu 4 ans plus tôt, en juin 2014. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Aster Energie supporta la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Aster Energie sera condamnée à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 500 € à la compagnie AXA,
- la somme de 1 000 € à Mme [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Aster Energie à payer, respectivement à la société AXA France IARD et à Mme [T] [I], les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Aster Energie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,