Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3CK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03409
APPELANTE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0046
INTIMÉE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, par la cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 02 juin 2023, puis au 15 septembre 2023 puis au 10 novembre 2023 et au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Ile de France .
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d'assiette et de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 12 février 2019 à la société [2] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 69 603 euros correspondant à un chef de redressement « Frais professionnels non justifiés » ; que répondant aux observations de la société, l'organisme de sécurité sociale a maintenu le redressement, puis a délivré le 2 mai 2019 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (69 063 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (6213 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable pour contester ce redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 9 novembre 2020, a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- l'a dit mal fondé,
- confirmé le chef de redressement « frais professionnels - principe généraux » pour un montant de 69 603 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
- débouté l'Urssaf Ile de France et la société [2] de leurs demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le jugement lui ayant été notifié le 16 novembre 2020, la société [2] en a interjeté appel le 10 décembre 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer et, statuant à nouveau,
- déclarer irrégulière la procédure de vérification conduite par l'Urssaf à l'égard de la société [2] au titre des années 2016 et 2017,
- annuler l'intégralité des chefs de redressement notifiés relativement à l'exonération de cotisations et de contributions sociales des indemnités versées par la société pour un montant de 73 373 euros en 2016 et de 77 420 euros en 2017, au titre de remboursement de leurs frais professionnels,
- annuler la mise en demeure datée du 2 mai 2019 notifiée à la société par l'Urssaf d'Ile de France le 3 mai 2019 pour un montant total en principal de 69 603 euros et 6 213 euros au titre des majorations,
En conséquence,
- condamner ou ordonner à l'Urssaf de rembourser la société la somme de 69 603 euros versée par chèque du 21 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date de l'encaissement par l'organisme de recouvrement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à payer la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins ou prétentions, contraintes y compris par voie d'appel incident.
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société fait valoir que l'Urssaf a procédé au contrôle par la méthode de l'échantillonnage, sans avoir recueilli préalablement l'accord de la société, ni attendu l'expiration du délai de 15 jours, ni observé le protocole prévu par les dispositions réglementaires.
S'agissant de la réintégration des indemnités de repas dans l'assiette de cotisations et contributions sociales, la société soutient que ses salariés par leur fonction même sont astreints à des déplacements quotidiens qui ne leur permettent pas de regagner leur domicile ou le siège de l'entreprise pour y déjeuner. Elle indique que l'indemnité mensuelle de repas qu'elle leur verse est inférieure à la limite d'exonération prévue par les textes réglementaires.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société.
L'organisme de sécurité sociale soutient que la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation n'a pas été mise en oeuvre lors du contrôle et que l'inspecteur a analysé l'ensemble des pièces qui lui ont été présentées pour la totalité des salariés bénéficiant d'indemnités forfaitaires au titre des frais professionnels. S'agissant de l'exonération de cotisations et contributions sociales des indemnités de repas des techniciens, l'intimée soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'indemnité soit conforme à son objet car la société ne démontre pas qu'elle a été systématiquement versée pour compenser une dépense supplémentaire de santé. S'agissant des autres catégories de salariés, elle affirme que l'appelante ne produit aucun élément susceptible permettant d'établir la réalité du déplacement et la nécessité d'un repas à l'extérieur.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience* pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
Il résulte des articles R.243-59-2, R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 que le contrôle par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et à en extrapoler les résultats à l'ensemble de celle-ci. Cette méthode constitue une modalité de calcul du redressement.
Il ressort de la lettre d'observation du 12 février 2019 que l'inspecteur a relevé à titre de constatations pour établir le chef de redressement de frais professionnels non justifiés que :
« l'entreprise verse à ses salariés, essentiellement techniciens bureautiques ou attachés commerciaux des sommes intitulés « indemnités diverses ». Ces sommes sont totalement exonérées de charges sociales.
En ce qui concerne les techniciens, l'entreprise déclare que ces sommes représentent des indemnités de repas calculées forfaitairement en fonction du temps de présence du salarié ; ainsi aucun état d'activité ou justificatif des déplacements et des sommes versées ne peut être produits.
Pour les autres salariés, les explications et documents fournis sont insuffisants. En effet, l'employeur fourni certains état d'activités pour justifier les indemnités versées et il s'avère que des indemnités kilométriques ou de repas ne sont justifiées par aucun déplacement.
Par conséquence, les sommes versées en question ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération et son donc réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions CSG/CRDS et des cotisations d'assurance chômage. »
La société a fait parvenir une réponse à la lettre d'observations qui indiquait s'agissant de la méthode de calcul :
« le redressement a été envisagé sur la base de la situation de 3 salariés de la société uniquement, ce qui ne peut pas être considéré comme représentatif sur une population de 28 salariés.
En tout état de cause, il ne serait pas cohérent de réintégrer l'intégralité des sommes versées aux collaborateurs dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En effet, comme nous l'avons démontré ci-dessus, la réalité des déplacements des collaborateurs de la société visés par la lettre d'observation et des frais engagés ont été justifiés.
Si un redressement devait être envisagé, il ne pourrait être opéré qu'en réalisant un calcul précis des montants versés et non effectivement justifiés et ne pourrait pas être opérés au global alors que de nombreux justificatifs vous ont été transmis. »
Sur ce point, dans sa réponse du 2 avril 2019, l'inspecteur indique :
« Pour l'analyse des remboursements de ces « indemnités diverses », les salariés ont été divisés en trois catégories : les techniciens, les commerciaux et les autres. Un salarié par catégorie a été choisi en commun accord avec [I] [P], votre expert-comptable, présent lors de mes vérifications sur place afin de vérifier les frais remboursés et la procédure en vigueur dans l'entreprise. [...]
Vous affirmez que l'assiette du calcul a été fixée arbitrairement.
Je vous précise que ce redressement est basé sur le total annuel de la rubrique de paie intitulé : « indemnités diverses » d'un montant de 73 342,63 euros en 2016 et 77 419,92 euros en 2017. Ces sommes ont été effectivement vérifiées et confirmées par l'analyse du compte 64 1300 du Grand Livre 2016 et 641800 du Grand Livre 2017. Ces comptes correspondent à des écritures centralisées intitulés « primes non imposables ». Les sommes redressées ne correspondent qu'aux indemnités diverses, les remboursement de transport Navigo ne sont pas inclus. »
A l'appui de ses affirmations sur les circonstances du contrôle, l'appelante se prévaut de l'attestation du 29 juin 2019 rédigée par M. [P], son expert comptable qui indique :
« - avoir assisté ladite société lors du contrôle de l'application des législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, diligenté par M. [Z], inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Ile de France,
- avoir expliqué à M. [Z] que les indemnités diverses correspondaient à des allocations forfaitaires pour frais professionnels, notamment et principalement des indemnités kilométriques et repas, que nous pouvions lui remettre l'ensemble des agendas justifiants des déplacements clients et la réalité de ces déplacements,
- compte tenu de la masse volumineuse des éléments existants, M. [Z] a décidé de sélectionner trois salariés dans chacune des catégories de personnel (attachés commerciaux, techniciens et autres salariés) sans demander l'accord de l'entreprise sur cette méthode, ni sur la pertinence et les conséquences de sa sélection. »
La société soutient à tort que l'examen préalable de la situation de trois salariés correspondant à chacune des catégories d'emploi constitue l'emploi de la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation. En effet, il s'agit d'une méthode statistique qui consiste par l'extrapolation à établir le montant du redressement à partir d'une partie de la population contrôlée. Or, au cas particulier, il n'est ni allégué, ni prouvé que l'organisme de sécurité sociale a procédé par extrapolation à partir de la vérification détaillée d'un échantillon, puisqu'il n'est pas contesté que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales correspondent à des montants inscrits dans la comptabilité de la société dans la rubrique « paie » sous l'intitulé « indemnités diverses » pour un montant de 73 342,63 euros, inscrites au compte 641300 en 2016 et la somme de 77 419, 92 euros inscrit au compte 641800.
Dès lors, le moyen tiré du non respect de la procédure en cas de mise en oeuvre de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation est mal fondé.
2. Sur le bien fondé du redressement au titre des frais professionnels
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.
Pris pour l'application de ce texte, l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » (article 1er) et prévoit que leur indemnisation peut s'effectuer soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur peut, sous certaines limites, déduire leur montant de l'assiette des cotisations sous réserve de justifier d'une utilisation de ces allocations conforme à leur objet (article 2). Lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, qui peuvent revêtir trois formes, sont toutefois réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve, pour les indemnités de repas, sur lesquelles porte le présent litige, que le salarié auquel elles sont versées soit tout à la fois en déplacement professionnel et dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail
L'article 3 de l'arrêt interministériel dispose en effet :
"Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction."
Les hypothèses visées par les alinéas 1er et 3ème intéressent le cas du salarié qui exécute sa mission en dehors de l'entreprise. Dans l'hypothèse du 1er alinéa, le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, dans l'hypothèse du 3ème alinéa, le salarié a accès à un local où il peut prendre un repas et la condition préalable à l'exonération de cotisations et contributions sociales de ces indemnités est le fait que le salarié soit en effectivement en déplacement.
La société fait grief à l'organisme de sécurité sociale d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve des déplacements effectués tant par les commerciaux que par les techniciens sur l'ensemble de la période des années 2016 et 2017.
Il ressort de la décision du premier juge que celui-ci a analysé le tableau produit par la société pour justifier les interventions extérieures effectuées par les techniciens, les bulletins de salaire produits pour les mois de novembre et décembre 2016 et 2017, le tableau pour 2016 et 2017 du montant des indemnités de déplacement et de repas, ainsi que le nombre d'heures travaillées par salarié ; qu'il a constaté que ces pièces ne permettaient pas d'apprécier la corrélation entre le montant de l'indemnité et le nombre de jours réellement concerné ; que les indemnités étaient versées en fonction du seul temps de présence des salariés dans l'entreprise, ce qui avait pour conséquence leur intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales à l'instar de primes versées au prorata des temps de présence effective ; que la société se borne à justifier l'octroi des primes forfaitaires litigieuses au motif de la nature des missions confiées aux techniciens, attachés commerciaux et chefs de vente ; que s'agissant des autres catégories de salariés, elle ne produit aucun justificatif, ni document permettant d'établir que les « indemnités diverses » ont été versées au titre de déplacements effectifs, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une dérogation au principe de la soumission à cotisations de sécurité sociale desdites primes.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement « Frais professionnels » notifié par la lettre d'observations du 12 février 2019.
La décision du premier juge sera confirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [2], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [2],
CONFIRME le jugement n°RG 19/03409 du Tribunal judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [2] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente