Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l'audience publique des référés tenue le 13 Avril 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAW du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [G] PECOU représentée par Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VGS SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignant en référé suivant exploits de la SARL DELTA HUISSIER BEAUVAIS et de la SCP PARABOSCHI OCQUIDENT, Commissaires de Justice, en date du 18 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 13 Septembre 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître [I], avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté, concluant par la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître Lalla ABBAD, avocat au barreau du Val d'Oise.
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître GUYOT, conseil de la SELARL [G] PECOU,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître ABBAD, conseil de M. [P].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SAS VGS Sécurité (ci-après société VGS), sise [Adresse 4], a été inscrite au RCS de Beauvais le 30 juin 2015 et exerçait une activité de sécurité privée dans la région des Hauts-de-France. Elle était présidée par M. [M] [P].
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS VGS. La SELARL [J] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte du 31 janvier 2022, la SELARL [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VGS, a saisi le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir condamner M. [P] au comblement de l'insuffisance d'actif de son entreprise et voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais, a :
- décidé que M. [P] devrait supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de la somme de 100 000 euros, les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc ;
- condamné M. [P] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL [G] Pécou, en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de M. [P] ;
- fixé la durée de cette mesure à dix ans ;
- condamné M. [P] à payer à la SELARL de Bois [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
- condamné M. [P] en tous les dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 octobre 2022.
Suivant acte d'assignation en date du 19 janvier 2023, actualisé par conclusions en date du 17 février 2023, Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VGS a fait assigner M. [P] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 11 octobre 2022 par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais ;
- condamner M. [P] à payer à la SELARL [J] ès qualités de liquidateur de la société VGS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner de même en tous les dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, malgré la notification de la décision intervenue le 4 novembre 2022, M. [P] n'a pas commencé à exécuter cette dernière. Il ajoute que M. [P] échoue à démontrer l'existence de conséquences excessives d'une exécution ni son impossibilité de procéder à celle-ci. M. [P] omettant d'inclure dans son patrimoine la détention de 90 % du capital de la société EMERGENCE, anciennement dénommée Vigilis Global System, qui apparaît bien active en 2022 puisqu'elle a effectué un transfert de siège social.
Il fait valoir qu'étant le gérant de cette société. M. [P] est bien taisant sur les revenus qu'il en tire.
Par conclusions en date du 7 février 2023, actualisées par conclusions en date du 11 avril 2023, M. [P] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de :
- débouter la SELARL [J], en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SELARL [J] à lui payer la somme de 1 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL [J] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient pour l'essentiel qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard du montant de la condamnation à hauteur de 100 000 euros et de sa situation financière précaire.
Il fait valoir que l'exploitation de la société Emergence est déficitaire et qu'il ne perçoit aucun traitement ou salaire de cette société et ne dispose d'aucun compte courant.
Il considère que prononcer la radiation n'aurait d'autre effet que de porter atteinte à son droit au double degré de juridiction.
Par communication du 20 janvier 2023, le Ministère public requiert la radiation de l'affaire. Il soutient que l'appel devient une mesure dilatoire sans aucun élément sérieux permettant de s'opposer à l'exécution du jugement en date du 13 septembre 2022. Par ailleurs, il indique que l'appelant n'a pas démontré en quoi cette exécution serait manifestement excessive dans ses conséquences.
À l'audience du 9 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 avril 2023.
À l'audience du 13 avril 2023, la SELARL [J] était représentée par Me [I], M. [P] était représenté par Me Abbad et Mme la procureure générale n'était ni présente, ni représentée. Il a été connaissance de son avis.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l'appel
En application de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La SELARL [J] soutient que M. [P] reste opaque concernant son patrimoine et les revenus tirés de la société Emergence (anciennement Vigilis Global System- RCS : 829701531), laquelle est toujours active puisque M. [P] a transféré le siège social de l'entreprise en janvier 2022. Il ajoute que les statuts de la société prévoient une rémunération du gérant.
M. [P] fait valoir que l'exploitation de la société Emergence est déficitaire et qu'il ne perçoit aucun salaire ni traitement de cette société et ne dispose d'aucun compte courant.
Cependant, les bilans produits aux débats (pièce n°34 et 35) sont les bilans de la société Vigilis Formation (RCS : 844913640) et non pas les bilans de la société Emergence, comme indiqué dans les conclusions de l'intimé. Dès lors, M. [P] échoue à apporter la preuve qu'il ne perçoit aucun revenu de la société Emergence dont aucune attestation fiscale ou aucun bilan n'est produit.
Il est justifié au demeurant que M. [P] est mandataire dans différentes autres sociétés dont Vigilis Formation pour laquelle il est indiqué qu'elle présente au 31 décembre 2022 une perte comptable de 20377 euros mais aussi VGS Formation.
S'il produit son avis d'imposition pour l'année 2021 faisant état d'un revenu annuel de 712 euros et d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, il est fait état d'avis à tiers détenteur mettant en cause un autre employeur.
Surtout il ne justifie aucunement de la situation de la société Emergence dont il est le gérant et associé venant aux droits de la société Vigilis Global System au profit de laquelle sont mis en cause des flux anormaux au préjudice de la société placée en liquidation judiciaire.
Les pièces du dossier ne permettent pas d'attester que le défendeur ait exécuté, même partiellement, la décision de première instance ni de justifier qu'une telle exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou que celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution à titre provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [P], succombant à l'instance, est condamné aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution à titre provisoire de la décision frappée d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [P] aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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