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Cour d'appel, 01 avril 2014. 13/02806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02806

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 01 Avril 2014 (n° 7 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02806 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/00242 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMEE MEDEF (MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE) venant aux droits du CNPF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Géraud SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Caroline PARANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [L] [K] a été engagé à temps partiel par le CNPF devenu MEDEF, du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, alors qu'il était étudiant à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ( I.E.P. ). Il percevra des rémunérations pour les années 1971 et 1972 qui feront l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF au titre de salaires versés soumis à cotisations sociales. Des bulletins de paie pour ces deux années lui ont été remis. A partir du 1er janvier 1973, il a été versé à [L] [K] un salaire mensuel de 500 € avec remise des bulletins de paie correspondants. Alors qu'il faisait valoir ses droits à la retraite, le 31 janvier 2007, [L] [K] va prendre connaissance du fait que son employeur, pour les années 1971 à 1973, n'avait pas cotisé aux différentes Caisses de retraite complémentaires. Considérant que ce manquement de l'employeur avait constitué un préjudice en raison de son incidence sur le calcul de sa retraite, [L] [K] va saisir, le 9 janvier 2009, la juridiction prud'homale, de diverses demandes. Par jugement contradictoire du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Appel de cette décision a été interjeté par [L] [K], suivant une lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2010. Par des conclusions visées le 10 février 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [L] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner le MEDEF , venant aux droits du CNPF, à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement des cotisations de retraite aux organismes concernés pour la période correspondant à son activité professionnelle à son service du 20 avril 1971 au 31 décembre 1972, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions visées le 10 février 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ( MEDEF ) demande à la cour de dire, au principal, qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; en conséquence, de débouter [L] [K] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il est demandé de dire et juger que l'appelant n'apporte la preuve d'aucun préjudice , de le débouter de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de ramener les sommes qui lui seront allouées à de plus justes proportions, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant, au vu des éléments dont dispose la cour, que [L] [K] a été employé à temps partiel par le CNPF du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, en qualité de stagiaire. Pendant cette période , force est de constater, même si cela résulte d'un contrôle URSSAF effectué à l'époque, que l'employeur a bien cotisé à la sécurité sociale et pour la retraite de base. En revanche, [L] [K] reproche au CNPF devenu MEDEF de ne pas avoir cotisé à l'AGIRC et à l'ARRCO et d'avoir ainsi commis un manquement à ses obligations, ce manquement étant générateur d'un préjudice. A ce stade, il doit être constaté que l'emploi considéré est un contrat de stage à temps partiel, associé à l'accomplissement d'études supérieures (accord de l'I.E.P. [Localité 3] versé aux débats) et ne relève pas de l'encadrement. Dès lors, sachant que la requalification de ce contrat en un contrat de travail de droit commun n'est pas sollicitée et que le statut de cadre n'a pas été attribué à l'appelant dans cette configuration, il convient de vérifier si une obligation pesait sur l'employeur d'affilier le stagiaire tant au régime complémentaire de retraite ARRCO qu'au régime de retraite et de prévoyance des cadres GIRC. En effet, il doit être constaté qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 décembre 1961que la cotisation à la Caisse de retraite complémentaire ARRCO ( commune aux salariés cadres et non-cadres ) est destinée aux titulaires d'un contrat de travail de droit commun, tandis que les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoient que seules les personnes ayant la qualité de cadres ou assimilés doivent être affiliés au régime complémentaire spécifique AGIRC. Il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation ne s'imposait à l'époque à l'employeur d'affilier [L] [K], étudiant à l'I.E.P. de [Localité 3], stagiaire à temps partiel auprès du CNPF (aujourd'hui MDF), non cadre, aux Caisses de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et des cadres (AGIRC) et de s'acquitter des cotisations afférentes. La demande ainsi formée est donc dépourvue de fondement légal et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, notamment celui tiré de la prescription de l'action ou encore de l'absence de préjudice caractérisé, étant observé qu'aucun élément n'est fourni sur la situation de la retraite perçue par l'appelant. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [L] [K] de toutes ses demandes, en substituant la motivation qui précède à celle du premier juge. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise, Ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à son application, Laisse les dépens de la procédure à la charge de [L] [K]. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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