Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02495 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GX - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [R]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [B] [R]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique le dossier.
L’intéressé déclare : je parle le français, pas besoin d’un interprète.
J’étais au centre de semi liberté de [Localité 1]. A l’issue du centre de semi liberté j’ai été placé au CRA.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
en France depuis 2002. Ses parents sont réfugiés politique. Attestation d’hébergement chez ses parents. Il a plusieurs condamnations. Monsieur a des soucis de santé et est alcoolique. Résident en France depuis 20 ans. Il ne connaît que la France, a fui la Mauritanie depuis l’enfance. Le placement n’est pas justifié
Art 8 CEDH
garantie de représentation - suivi médical - hébergé chez ses parents. Il pourrait être assigné à résidence.
vulnérabilité de Monsieur - il est épileptique - traitement - doit se soumettre à des obligations de soins pour l’alcool - obligation judiciaire
demande l’annulation le placement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Il n’ a pas de passeport - pas de document de voyage. On ne peut donc pas le placer en assignation à résidence.
11 condamnations pénales - menace à l’ordre public
3 OQTF non respectées.
Vulnérabilité: l’épilepsie est traitée au CRA, il peut accéder au médecin sur simple demande.
Demande de rejeter le recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : les mêmes moyens que pour l’annulation du placement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Le juge: pourquoi la semi liberté et pas un bracelet?
Monsieur: car je n’ai jamais demandé de bracelet lors de mes différentes condamnations.
Je veux rentrer chez moi, chez mes parents.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02495 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 16h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [R]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 6] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 21, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [R], né le 6 octobre 1983 à [Localité 6], de nationalité mauritanienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 27, M. [B] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [B] [R] développe oralement les moyens du recours et soutient notamment :
- l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH,
- l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation,
- l’erreur d’appréciation quant la vulnérabilité.
Elle souligne que les parents de M. [R] sont mauritaniens et bénéficient du statut de demandeurs d’asile.
Il a déjà obtenu un titre de séjour. Il est particulièrement vulnérable en ce qu’il souffre d’épilespie et d’alcoolisme. Elle remarque qu’il justifie d’un résidence stable et est suivi médicalement. Il pourrait bénéficier d’une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration indique que l’assignation à résidence est impossible en l’absence de passeport. Il rappelle que le prévenu a déjà été condamné à onze reprises et que la menace à l’ordre public est acquise. Il ajoute que trois ordonnance l’invitant à quitter le territoire français ont été déjà rendues. S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, il note qu’il peut accéder à un médecin au centre de rétention sur simple demande.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [B] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention reprenant les moyens du recours mais ne soulève aucune observation sur les régularités de la procédure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] [R] a été écroué le 09 août 2024 en exécution d’une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis à la peine de 6 mois d’emprisonnement le 2 novembre 2023 des chefs de violences sur personne en état d’ivresse manifeste. Il a bénéficié d’une semi-liberté à compter du 24 octobre 2024.
Son casier judiciaire porte trace de 8 mentions de 2008 à 2017 (faits du 30 janvier 2016). Lors de son audition, il indique être célibataire et sans enfant, être arrivé en 2002 en France dans le cadre d’un regroupement familial. Il était en possession d’un récépissé de la préfecture de l’Oise mais n’avait pas cherché à régulariser sa situation. Il se déclarait sans ressources et être pris en charge par sa famille qui vivait en région parisienne et dans l’Oise.
I - Sur la décision de placement en rétention :
Au soutien de son recours, M. [B] [R] indique qu’il avoir rejoint la France pour vivre avec son père qui bénéficiait du statut de réfugié. Il a bénéficié d’une carte de résident de 2003 à 2013. L’ensemble de ses intérêts familiaux est en France sachant qu’il est hébergé sur ses parents. Il précisait avoir déjà fait l’objet d’un placement au CRA de [Localité 4] mais n’a pas pu être reconduit en Mauritanie. Il ajoutait souffrir de d’épilesie et d’alcoolisme.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il ressort en l’espèce de la décision de placement que M. [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 juin 2023, notifié le 22 juin 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie pas d’obstacle insurmontables à son départ, qui constitue donc une perspective raisonnable ; qu'il ne peut toutefois quitter la France sans délai faute de moyen de transport à disposition immédiat ; qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l’expiration de son titre de séjour datant de 2013 sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement, prises par le Préfet de l'Oise dont il a fait l'objet les 24 novembre 2020, 04 février 2022 et 15 juin 2023 ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que son casier judiciaire porte trace de plusieurs mentions ; qu'il déclare une adresse sur la commune de [Localité 5] sans apporter de justificatifs à l’appui de ses déclarations ; que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un traitement contre l’épilepsie et une addiction à l’alcool s'opposerait à un placement en rétention; qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire ; que l’intéressé qui fait l’objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter-le territoire est expiré ou n’a pas été accordé peut être placé en rétention administrative duquels.
A la lecture de la décision de placement en rétention, il apparaît que la situation de M. [R] a été prise en compte de manière précise et complète en reprenant son parcours personnel, pénal mais aussi médical. Il n’est pas contesté qu’au moment où la décision a été prise, M. [R] quittait le centre de semi-liberté et ne pouvait justifier d’une adresse stable. Les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir que le préfet n’a pas tenu compte de la vulnérabilité de M. [R] d’autant qu’il est rappelé qu’il peut solliciter le médecin de centre à tout moment.
En conséquence, le recours sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, M. [R] ne dispose d’aucun document en cours de validité. Un entretien consulaire aux fins d’identification est fixé avec les autorités mauritaniennes.
La procédure étant régulière par ailleurs et l’administration justifiant de toutes les diligences en l’état, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2496 au dossier n° N° RG 24/02495 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/11/2024 à 10h21
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02495 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GX -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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