Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIR
AFFAIRE : [D] [N], [O] [Z] C/ Société SCCV [Localité 5] - [8], S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [N]
née le 03 Mars 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [Z]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCCV [Localité 5] - [8], dont le siège social est sis chez [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Brice LACOSTE Toque - 1207, Expédition et Grosse
Maître Stéphane BONNET Toque - 502, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 7 mars 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] aux fins de: vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les requises, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à leur communiquer :
* les relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier entre avril 2021 et septembre 2022 pour justifier du nombre de jours d’intempéries
* l'identité de l’entreprise de gros oeuvre prétendument placée en procédure de sauvegarde
* tout document de nature à justifier le placement en sauvegarde de l’entreprise de gros oeuvre dont objet
* tout document de nature à justifier factuellement et précisément le retard pris compte tenu de la crise en Ukraine ou du Covid-19
- les condamner de même au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A cet effet ils font valoir que :
- ils ont acquis par acte du 10 janvier 2022 un appartement en VEFA, sis à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4]. Que conformément à l’acte de vente notarié, la livraison du bien devait avoir lieu au plus tard au cours du deuxième trimestre de l’année 2023, soit au plus tard le 30 juin 2023
- par courrier du 25 octobre 2022 ils ont été informés d’un premier report au quatrième semestre de l’année 2023.
Que par la suite, par courrier du 10 août 2023, ils ont été informés de ce que la livraison serait reportée une seconde fois, au troisième trimestre 2024
- afin de justifier leur inexécution, les défenderesses ont évoqué alternativement les intempéries, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine
- les courriers des 25 octobre 2022 et 10 août 2023 indiquent également que le retard de livraison serait dû à un ralentissement dans l’activité, une hausse des coûts et des difficultés d’approvisionnement pour certaines entreprises sans aucune précision sur les sociétés impactées, le niveau d’impact ou bien même les démarches entreprises afin d’y remédier
- le courrier du 10 août 2023 mentionne la défaillance d’une entreprise de gros-oeuvre, dont on ignore tout, qui aurait été placée sous le bénéfice d’une procédure de sauvegarde. Que là encore, aucune justification n’a été fournie
- il en résulte, qu’en l’état, les retards allégués sont totalement infondés et injustifiés
- une mise demeure, par le truchement de leur Conseil, a été adressée à la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] par courrier du 20 septembre 2023 afin d’obtenir des justifications réelles et sérieuses formant un motif légitime au retard souffert, en vain.
En défense la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] demandent au juge des référés de :
- débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] les pièces demandées ayant été communiquées
- leur allouer, à chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] se désistent de leur demande et maintiennent uniquement celle en article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] de ce qu'ils se désistent de leur demande, les pièces ayant été communiquées par la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] le 22 mars 2024.
Attendu que l’instance a été rendue nécessaire par l'inertie des défendeurs, lesquels ont manifestement tardé à donner une suite à la demande du conseil des demandeurs du 20 septembre 2023.
Qu'ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] de ce qu'ils se désistent de leur demande, les pièces ayant été communiquées par la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] le 22 mars 2024 ;
CONDAMNONS in solidum la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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