Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1503 F-D
Pourvoi n° V 15-23.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bardaille revêtements isolation,
3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Bardaille revêtements isolation,
4°/ à l'établissement Pas-de-Calais habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de Gan eurocourtage IARD,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'office public d'aménagement et de construction 62, aux droits duquel se trouve l'établissement public industriel et commercial Pas-de-Calais habitat (Pas-de-Calais habitat), assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a conclu un marché de rénovation avec la société Bardaille revêtement isolation (la société Bardaille), assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Le Lloyd's), pour le revêtement de façades de bâtiments ; que des désordres étant survenus plusieurs années après l'exécution des travaux et un rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé, la société MMA a assigné devant le tribunal de grande instance la société Le Lloyd's, MM. [X] et [K], en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société Bardaille, Pas-de-Calais habitat, ainsi que la société Allianz IARD, assureur du fournisseur du matériau, afin, à titre principal, que le coût des travaux de reprise soit chiffré à une certaine somme, que la société Le Lloyd's soit condamnée à en supporter le coût et que Pas-de-Calais habitat soit condamné à lui rembourser la différence entre cette somme et celle qu'elle lui avait versée au titre de la provision judiciairement fixée ; que la société le Lloyd's ayant contesté la compétence du juge judiciaire pour voir statuer sur la responsabilité de la société Bardaille liée par un contrat de marché public, la société MMA a saisi une première fois le juge administratif aux seules fins de voir déclarer la société Bardaille responsable des désordres ; que sa requête a été rejetée par le tribunal administratif puis, le 2 novembre 2010, par la cour administrative d'appel ; qu'entre-temps, il a été sursis à statuer par le tribunal de grande instance dans l'attente de la décision du tribunal administratif, puis, après que ce jugement a été rendu, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2010, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative ; qu'au cours de la procédure d'appel du jugement du tribunal administratif, la société MMA a présenté une seconde requête au juge administratif tendant cette fois à la condamnation pécuniaire de la société Bardaille ; que le tribunal administratif ayant condamné la société Bardaille au paiement d'une certaine somme à la société MMA, la société Le Lloyd's a soulevé la péremption de l'instance judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt, qui constate que la société MMA a signifié des conclusions de reprise d'instance au-delà du délai de deux ans courant depuis le 3 novembre 2010, retient qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 2 novembre 2010 dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état ne visait aucune autre cause de sursis à statuer que la survenance de l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu à cette date, et en particulier pas la seconde instance introduite devant le tribunal administratif, qu'il s'ensuit que les actes accomplis dans le cadre de cette nouvelle instance ne peuvent être tenus comme interruptifs de celle suivie devant le tribunal de grande instance d'autant qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, de sorte qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre l'action tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Bardaille, engagée devant les juridictions administratives, et celle tendant à obtenir la garantie de son assureur suivie devant le tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision souveraine d'écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et la seconde instance administrative, invoqué par la société MMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [D] [K], ès qualités, M. [L] [X], ès qualités, l'établissement public industriel et commercial Pas-de-Calais habitat et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR declaré l'instance perimee ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 392 du code de procédure civile que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; que par ordonnance du 23 juin 2010 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lille n°0600734 du 20 octobre 2009 ; que par arrêt du 2 novembre 2010 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours de la société MMA formé contre ledit jugement, de sorte qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date, dès lors que l'ordonnance du 23 juin 2010 ne visait aucune autre cause de sursis à statuer et en particulier pas la seconde instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par la société MMA le 23 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que les actes accomplis dans le cadre de cette nouvelle instance, en particulier la requête introductive et la lettre du 1er février 2012, ne peuvent être tenus comme interruptifs de celle suivie devant le tribunal de grande instance de Béthune, et ce d'autant qu'en application de l'article L124-3 du code des assurances la recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, de sorte qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre l'action tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Bardaille, engagée devant les juridictions administratives, et celle tendant à obtenir la garantie de son assureur suivie devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que la société MMA n'ayant signifié des conclusions de reprise d'instance que le 23 mai 2013, soit au-delà du délai de deux ans depuis le 3 novembre 2010, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et de constater la péremption de l'instance » ;
1°) ALORS QU'en présence de deux instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes de procédure, accomplis au cours de la première, interrompent le délai de péremption relatif à la seconde, dès lors que l'issue de celle-ci dépend directement des résultats de la première ; qu'il importe peu, lorsque les deux instances en cause sont pendantes devant les deux ordres de juridictions, que la juridiction judiciaire ait ou non sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative ; qu'en énonçant toutefois que, dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance avait sursis à statuer dans l'attente d'une autre instance administrative mais non pas de celle initiée devant le tribunal administratif de Lille par les Mutuelles du Mans Assurances le 23 décembre 2009, les actes accomplis dans le cadre de cette nouvelle instance ne pouvaient pas être tenus comme des actes interruptifs du délai de péremption, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a ainsi violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre, d'une part, l'instance judiciaire relative à l'action directe engagée contre l'assureur, et, d'autre part, l'instance administrative en responsabilité dirigée contre l'assuré, lorsque l'appréciation de cette responsabilité relève de la compétence du juge administratif ; qu'en effet, le juge judiciaire ne peut pas statuer sur l'action directe tant que la juridiction administrative n'a pas jugé établie la responsabilité de l'assuré ; qu'en l'espèce, l'instance administrative engagée par les Mutuelles du Mans assurances, par requête du 23 décembre 2009, tendait à l'établissement de la responsabilité de la société Bardaille revêtements isolation, au titre des dommages survenus sur le chantier confié par l'Opac 62 ; qu'en excluant néanmoins tout lien de dépendance direct et nécessaire entre cette instance et l'instance judiciaire dont elle était saisie, tendant à la condamnation, par la voie de l'action directe, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Bardaille revêtements isolation, au motif impropre que la recevabilité de cette action directe n'était pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article L.124-3 du code des assurances.