Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-43.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.593
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Sainte-Marie, société anonyme, dont le siège est ..., 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Gilberte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clinique Sainte-Marie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Clinique Sainte-Marie a engagé Mme X... le 17 novembre 1980 en qualité de directrice ; que le contrat a été rompu le 31 mars 1995, Mme X... étant âgée de 64 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que la Clinique Sainte-Anne lui a versé lors de la rupture diverses sommes à titre notamment d'indemnité de mise à la retraite, de prime exceptionnelle, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés et a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement d'un trop perçu au titre de la prime exceptionnelle, de la prime d'ancienneté et des congés payés ; que Mme X... a présenté une demande reconventionnelle tendant à la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités sur ce fondement ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article III, B 4 de la Convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dès que le salarié sera en mesure de bénéficier à soixante ans, ou ultérieurement selon le cas, d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale..." ;
Attendu que, pour qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Clinique Sainte-Marie à payer diverses indemnités sur ce fondement, la cour d'appel a énoncé que : "Mme X... âgée de 64 ans devait continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans, suivant les dispositions de la convention collective..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne fixe pas à 65 ans la condition d'âge de la mise à la retraite mais renvoie aux dispositions du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le chef de la demande de la société Clinique Sainte-Marie tendant au remboursement d'une somme de 38 987,19 francs indûment payée, la cour d'appel a énoncé que cette demande, relative aux indemnités de congés payés et aux primes d'ancienneté, n'était fondée sur aucun document ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'était pas limitée aux indemnités de congés payés et aux primes d'ancienneté mais comprenait également une prime exceptionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au remboursement d'une somme à titre de trop perçu sur la prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que cette demande n'était fondée sur aucun document ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait qu'en vertu de l'article IV-51 de la Convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au remboursement d'un trop perçu de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette demande n'était fondée sur aucun document ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur versait aux débats les bulletins de salaire dont les montants étaient repris dans ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en application de la règle de 1/10e, plus favorable, la salariée avait reçu des sommes supérieures à celles qui lui étaient dues, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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