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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.991

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES FOUGERES", société à responsabilité limitée de gestion immobilière, 2, cours Grandval à Ajaccio (Corse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, Avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Fougères", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 octobre 1986), que, propriétaire de lots dépendant d'un immeuble en copropriété, M. Y... a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges arriérées ; Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que la créance du syndicat était certaine, exigible et liquide et que le copropriétaire ne rapportait pas la preuve de l'irrégularité des assemblées générales ayant décidé du budget prévisionnel et de l'approbation des comptes ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les sommes réclamées correspondaient à une part du budget prévisionnel ou d'une provision spéciale nécessitant une décision préalable de l'assemblée générale ou au remboursement de dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

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