Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00082 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K66D
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 17 juillet 2018, madame [V] [P], salariée de la SAS [5] comme employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [5], par courrier du 16 janvier 2020, la décision attribuant à madame [P] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 14%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Limitation douloureuse légère de l’épaule gauche, dominante, sur plusieurs mouvements ».
Le 11 mars 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 10 décembre 2019.
Le 4 décembre 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 19 novembre 2020, par laquelle elle infirmait la décision et fixait le taux d’IPP à 12% dont 5% pour l’incidence professionnelle.
Par courrier du 21 janvier 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12%, dont 5% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [P].
La SAS [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP médical à 5% et le taux d’IPP professionnel à 2 ou 3%, de sorte que le taux d’IPP global soit de 7 ou 8%.
Elle s’appuie sur une note de son médecin conseil, le Docteur [L], et fait valoir que le médecin conseil de la caisse lui-même, a évalué le taux médical de l’IPP à 5%.
Le taux professionnel étant généralement égal à la moitié du taux médical, elle propose de le fixer à 2 ou 3%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP ramené à 12% par la CMRA et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [F], en date du 17 mai 2024.
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’IPP de 7% retenu par la CMRA n’est pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [V] [P]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que la tendinopathie de l’épaule gauche dont a été atteinte madame [P] (membre non dominant) a fait l’objet d’un traitement par infiltrations et kinésithérapie.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 13 novembre 2019 a retrouvé une limitation douloureuse légère de trois mouvements (abduction, antépulsion et rétropulsion).
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, concernant l’épaule, un taux de 8 à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant.
Le taux médical de 5% évalué par le Docteur [L] est approuvé par le médecin conseil de la caisse dans sa note du 17 mai 2024, qui indique qu’il est « adapté aux limitations très légères des mobilités de l’épaule gauche non dominante de cette assurée ».
Il convient en conséquence de le retenir puisque seuls trois mouvements sur 5 sont limités de façon très légère.
Concernant le taux professionnel, celui-ci sera évalué à 3%, compte tenu de la pratique des caisses de le proportionner au taux médical, et sans éléments précis sur la situation professionnelle de madame [P].
Le taux global d’IPP opposable à la SAS [5] doit en conséquence être fixé à 8%.
Sur les dépens et la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [V] [P] du 13 février 2018, opposable à la SAS [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 8% ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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