Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.947
Date de décision :
19 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2001, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 486, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs outre des dommages et intérêts et à l'assujettissement au droit fixe de 800 francs résultant de l'article 1018- A du Code général des impôts, avec exercice de la contrainte par corps ;
" alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour doit être impérativement lu en présence du greffier qui a signé l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, aucune des mentions de l'arrêt ne précise que l'arrêt a été prononcé en présence d'un greffier, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant au point de savoir si la minute a bien été signée par le greffier présent lors du prononcé de la décision ; qu'à ce titre, l'arrêt doit être déclaré nul " ;
Attendu que le greffier qui a assisté aux débats est présumé avoir également assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1, 321-3, 321-4, 131-26, 131-27, 131-31 et 131 du Code pénal, 460 du Code pénal abrogé, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs outre des dommages et intérêts et à l'assujettissement au droit fixe de 800 francs résultant de l'article 1018- A du Code général des impôts, avec exercice de la contrainte par corps ;
" aux motifs qu'" il était reproché à Michel X..., seul appelant des dispositions pénales, de s'être à Carnac-Plage, courant juin 1991, en compagnie de son épouse, rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux en se faisant offrir par la société DIC un séjour au Novotel de Carnac-Plage ainsi qu'une thalassothérapie, séjour de 14 jours (du 23 juin au 6 juillet 1991) représentant pour la société DIC une dépense de 24 410 francs réprimée par les articles 437, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1, 321-3, 321-4, 131-26, 131-31 et 131 du Code pénal et 460 du Code pénal abrogé ; que Michel X... affirme qu'il croyait que ce séjour lui était offert par Roger Y..., lequel lui aurait dit que bien qu'ayant réservé l'hôtel et la thalassothérapie, il lui était impossible de s'y rendre ; qu'il reconnaît s'être uniquement acquitté auprès de l'hôtel des frais accessoires (téléphone et bar) ; que si, à l'audience de la Cour, Roger Y... s'est montré plus nuancé que précédemment, il convient de relever que jamais, dans ses diverses auditions, il n'avait fait état de ce qu'il avait avisé Michel X..., alors directeur du Seleq 74, l'organisme qui avait des relations d'affaires suivies avec la société DIC (fabrication de matériel de déneigement), que le séjour à Carnac était pris en charge par lui-même et non par ses sociétés ; qu'il n'a pas non plus indiqué que Michel X... avait proposé de le rembourser ; qu'en outre, il ressort de l'information que, alors que le juge d'instruction avait été saisi, des écoutes téléphoniques, ordonnées par le magistrat instructeur, établissaient l'existence d'une concertation certaine entre Michel X... et Roger Y..., par l'intermédiaire de la secrétaire de ce dernier, Isabelle Z..., afin de présenter des explications acceptables sur la prise en charge de ce séjour ; qu'à cette constatation matérielle s'ajoutait le fait que des contradictions relevées dans les déclarations successives de Michel X... et leur absence de concordance avec celles du principal protagoniste, Roger Y..., ainsi que le fait que Michel X... s'est acquitté auprès du Novotel de ses frais personnels de bar et de téléphone, de sorte qu'il ne peut exister de doute sur la connaissance par Michel X... de l'origine de fonds ayant servi à financer ses vacances et celles de son épouse à Carnac-Plage ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Michel X... dans les liens de la prévention en lui faisant, de plus, une exacte
application de la loi pénale ; que cette disposition du jugement sera confirmée " (arrêt, p. 6, 4, 5, 6, 7, et 8, et p. 7, 1 et 2) ;
" alors que si l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de recel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que leur décision soit fondée sur des éléments de preuve et qu'elle réponde aux arguments opposés par la défense ; qu'en l'espèce, Michel X... soulignait, dans ses conclusions, que tant les témoignages de Isabelle Z... que les écoutes téléphoniques attestaient de l'ignorance par Michel X... de l'origine des fonds ayant servi à régler son séjour à Carnac ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Roger Y..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement en leur intégralité ;
" aux motifs que " l'action civile ne concerne que la réparation des préjudices résultant des infractions dont Roger Y... a été définitivement reconnu coupable. La demande de sursis à statuer, qui apparaît plus dilatoire que sérieuse, sera rejetée. Me A... désigné par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en qualité de liquidateur des sociétés DIC et Fibradic est bien fondé à solliciter réparation des préjudices résultant des abus de biens sociaux et de la banqueroute commis au préjudice de ces sociétés et dont Roger Y... a été déclaré coupable. Compte tenu de la prévention telle que résultant de la déclaration de culpabilité, aujourd'hui définitive, au vu des pièces du dossier et notamment de l'expertise comptable diligentée par M. B... ainsi que des pièces produites, l'évaluation par le tribunal du préjudice résultant des infractions dont Roger Y... s'est rendu coupable au détriment des sociétés DIC et Fibradic, correspond au centime près au montant des détournements (mouvements financiers avec les autres sociétés contrôlées par Roger Y...- comptes courants débiteurs, dépenses à caractères personnel...) ;
de sorte que les dispositions civiles du jugement condamnant Roger Y... à payer à Me A... ès qualités, d'une part, de liquidateur de la société DIC, la somme de 5 099 357, 87 francs, la somme de 13 107 francs solidairement avec Pierre C... ainsi que celle de 24 410 francs solidairement avec Michel X... et d'autre part, de liquidateur de la société Fibradic, la somme de 3 725 182, 02 francs seront confirmées " ;
" alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; que Roger Y... étant poursuivi et condamné des chefs 1) d'abus de biens sociaux, 2) de banqueroute et 3) d'escroquerie, il appartenait à l'arrêt attaqué d'indiquer et de chiffrer quel préjudice avait entraîné chaque infraction, la vague mention des " pièces du dossier " et des " pièces produites " ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, relevé que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont Roger Y... a été déclaré coupable par décision des premiers juges devenue définitive sur l'action publique ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la BNP Paribas, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique