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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.410

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant Theuley Les Lavoncourt à Combeaufontaine (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul A..., demeurant à Combeaufontaine (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt réputé contradictoire attaqué (Besançon, 17 mars 1987), que M. A... a déclaré appel, le 20 mai 1986, d'un jugement du 26 mars 1986 ; que la notification de cette décision a été effectuée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er avril 1986 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. A..., alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 667 et 668 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la notification est faite par la voie postale, la date de la notification est celle de la date de réception de la lettre, qu'il ne suffit pas que l'avis de réception ait été signé par une autre personne que son destinataire pour que la notification soit irrégulière, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le tiers qui avait signé l'avis de réception ne disposait pas d'une procuration de la part de l'appelant, ce qui aurait révélé que l'épouse de M. A..., signataire de l'avis de réception, disposait d'une telle procuration, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail et 528, 667 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 652, 670, 670-1 et 667 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'après avoir constaté que la notification n'avait pas été faite à la personne de M. A..., la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle n'avait pas fait courir le délai à son encontre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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