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Cour d'appel, 18 mars 2014. 13/05689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05689

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 195 R. G : 13/ 05689 Mme Annick X...veuve Y... C/ M. CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE Mme Marcelle B...veuve Y... M. Michel Y... Melle Rosemay Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU et Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 9 décembre 2013 et du 03 Février 2014, devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ; ARRÊT : Par défaut à l'égard de Mme Marcelle Y..., prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré ; **** APPELANTE : Madame Annick X...veuve Y... ... 35400 SAINT-MALO Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO INTIMÉS : Le Conseil Général d'Ille et Vilaine, représenté par Madame Catherine C...munie d'un pouvoir Agence du Pays de Saint Malo 26 bis, rue Raphaël de Folligné 35350 LA GOUESNIERE Madame Marcelle B...veuve Y... EHPAD CENTRE HOSPITALIER 35400 SAINT MALO non comparante Monsieur Michel Y... ... 35400 SAINT MALO comparant à l'audience du 9 décembre 2013 Mademoiselle Rosemay Y... ... 35400 SAINT-MALO comparant à l'audience du 9 décembre 2013 Par jugement en date du 5 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fixé, à compter du 25 juin 2008, la contribution alimentaire de Mme Rosemay Y...à 100 ¿ par mois et celle de Mme Annick X...veuve Y...à 50 ¿ par mois et a dispensé par ailleurs M. Michel Y...de la contribution alimentaire en faveur de Mme Marcelle B...veuve Y..., leur mère et belle-mère, étant précisé que le déficit s'élevait alors à 451, 13 ¿ par mois. Par requête du 29 mai 2012, le conseil général d'Ille et Vilaine a fait convoquer les consorts Y...devant le juge aux affaires familiales afin de recevoir les participations des obligés alimentaire en raison de la baisse de revenus de deux d'entre eux et l'augmentation des ressources du troisième obligé alimentaire, et ce, sur le fondement de l'article L. 132 ¿ 7 du code de l'action sociale et des familles. Par jugement en date du 20 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a : ¿ constaté que le déficit mensuel était de 609, 04 ¿ ; ¿ dispensé Mme Rosemay Y...de l'obligation alimentaire ; ¿ fixé la participation de M. et Mme Michel Y...à la somme de 100 ¿ par mois à compter du mois de juin 2012 ; ¿ fixé la participation de Mme Annick X...veuve Y...à la somme de 250 ¿ par mois à compter du mois de juin 2012 ; ¿ indiqué les modalités d'indexation de ces montants ; Mme Annick X...veuve Y...a fait appel de cette décision. À l'audience du 9 décembre 2013, l'appelante a produit des pièces justificatives et le conseil général d'Ille-et-Vilaine a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour en prendre connaissance. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 3 février 2014, M. Michel Y...et Mme Rosemay Y...étant dispensés de comparaître, la décision les concernant étant définitive en l'absence d'appel de leur part et du conseil général d'Ille-et-Vilaine. Lors des débats, Mme Annick X...veuve Y...a fait valoir qu'en raison de son état de santé, elle avait cessé son activité indépendante de vendeuse de crêpes et galettes et qu'elle ne recevait comme revenu que ses faible retraites. Elle sollicite la suppression de la pension qui a été mise à sa charge et la condamnation des autres parties à lui payer une indemnité de procédure de 1500 ¿. Le conseil général d'Ille-et-Vilaine s'en rapporte à justice, tout en rappelant que Mme Annick X...veuve Y...ne lui avait jamais adressé de documents comptables. Sur quoi, la cour En vertu de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. En application de l'article 206 du code civil, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'infinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Conformément à l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce, Mme Annick X...veuve Y..., belle-fille de Mme Marcelle B...veuve Y..., démontre qu'elle a cessé son activité indépendante en raison de son état de santé. Désormais, pour tout revenu elle perçoit une retraite versée par le régime social des indépendants (RSI) de Bretagne d'un montant mensuel de 671, 05 ¿ et une retraite verser par la caisse d'assurance retraite et de sécurité au travail (CARSAT) de Bretagne d'un montant mensuel de 105, 40 ¿. Dans ces conditions, il convient de la dispenser de toute obligation alimentaire vis-à-vis de sa belle-mère. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont exposés. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement déféré sur l'obligation alimentaire mise à la charge de Mme Annick X...veuve Y...; Statuant à nouveau sur ce point, Dispense Mme Annick X...veuve Y...d'une obligation alimentaire à l'égard de Mme Marcelle B...veuve Y...; Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont exposés ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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