Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00114
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00114
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKAD
AFFAIRE : [I], [Y] [C] C/ [G], [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [V] [I]
né le 12 Mars 1952 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Fleur AUDIBERT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [F] [T] [A] [Y] [C] épouse [I]
née le 02 Octobre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Fleur AUDIBERT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] [Z] [G]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe TRAVERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [X] [N] [U]
née le 21 Juin 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TRAVERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 29 Novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] à payer à M. [O] [G] et Mme [X] [U] les indemnités suivantes :
-92.485,03 euros avec indexation à l'indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022 ;
-16.895,70 euros,
débouté M. [O] [G] et Mme [X] [U] du surplus de leurs demandes d'indemnisations,
condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] à verser à M. [O] [G] et de Mme [X] [U] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum, M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] aux dépens d'instance comprenant les frais d'expertise ;
rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 23 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] ont fait assigner M. [O] [G] et Mme [X] [U] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 917 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal, voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel,
à titre subsidiaire, voir ordonner en conséquence la fixation à jour fixe de ce dossier devant la première chambre de la Cour,
en tout état de cause, juger que compte tenu de la nature de la présente procédure chacune des partes conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dépens,
déclarant aux susnommés que faute de comparaître me mercredi 28 août 2024 à 14h, une ordonnance pourra être prise à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires.
A l'appui de leurs écritures, les appelants soutiennent tout d'abord l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que les intimés n'ont pas rapporté la preuve de ce que les quatre conditions cumulatives résultant des articles 1641 et 1642 du code civil étaient réunies et qu'à défaut, la garantie du vendeur au titre des vices cachés ne peut être engagée.
Ils indiquent aussi que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés trouve pleinement application en l'espèce, si tant est que la garantie des vendeurs à ce titre soit mobilisée, et que les désordres évoqués dans le cadre de l'expertise judiciaire ne remplissent pas les conditions cumulatives permettant de les qualifier de vices cachés au sens des articles 1641 et 1642 du code civil.
Ils font valoir que l'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils ne sont en capacité financière ni de régler les condamnations mises à leur charge ni de se reloger en cas de déménagement suite à la vente d'un immeuble, ni d'avoir recours à un emprunt bancaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation à jour fixe de ce dossier devant la première chambre de la cour d'appel sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile car il pèse un risque réel de voir ordonner des mesures d'exécution forcée sur leur immeuble compte tenu de leur situation financière et l'absence d'épargne disponible.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [O] [G] et Mme [X] [U], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 907 917 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de M. [L] [V] [I] et de Mme [F], [T], [A] [Y] dit [J] épouse [I] d'arrêter l'exécution provisoire de droit attaché au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16 avril 2024 (RG 22/03231).
A titre subsidiaire,
Mme [X] [U] et M. [O] [G] s'en remettent à justice s'agissant de la demande de M. [L] [I] et de Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] relative à l'article 917 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I], solidairement à la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, ils entendent faire observer tout d'abord que les époux [I] qui ont comparu en première instance n'ont pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire.
Ils soutiennent l'absence d'existence de moyen sérieux de réformation de la décision de première instance puisque la clause d'exclusion de la garantie des vendeurs au titre des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer et qu'il n'existe pas de vice-cachés.
Ils font valoir aussi que les époux [I] ne font aucunement la démonstration de conséquences manifestement excessives, qui seraient survenues postérieurement à la décision dont appel, et qu'en conséquence, les conditions prévues à l'article 514-3 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
S'agissant de la demande de fixation de l'affaire à jour fixe, ils indiquent s'en remettre à la justice.
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 16 avril 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les vendeurs font état d'une situation personnelle difficile, d'une séparation du couple après avoir employé les fonds issus de la vente dans l'achat de deux appartements qui seraient actuellement occupés chacun par l'un des époux, ce qui les empêcherait de faire face à leurs obligations.
Des pièces versées, il ne ressort pas la preuve de la séparation des époux, toujours domiciliés ensemble et au [Localité 8] s'agissant de leur déclaration fiscale, de même que les appels de charges pour les deux appartements achetés sont adressés à Monsieur et Madame. Par ailleurs, il est produit le certificat médical d'un médecin psychiatre qui indique que Madame [I] est suivie pour un syndrome dépressif réactionnel sans que ne soit précisée la cause de cette affection.
Les époux disposent de revenus pour 2022 d'environ 3000 € mensuels, ils ne font état d'aucune charge particulière à l'exception des charges de copropriété.
Il s'ensuit que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée tenant notamment à l'inadéquation entre la situation revendiquée et celle qui ressort des pièces produites.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 avril 2024 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par le tribunal judiciaire d'Avignon , dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de fixation prioritaire
Aux termes des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, désigner la chambre à laquelle l'affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
L'existence d'un risque dont il n'est pas rapporté la preuve ne peut suffire à permettre la fixation prioritaire d'une affaire. En l'état, c'est le risque potentiel d'exécution d'une manière non exposée de la décision déférée dont il est fait état.
En conséquence de quoi, il ne peut être considéré actuellement que les droits des consorts [I] sont en péril de telle sorte que cela justifierait une fixation prioritaire, la demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] [I] et de Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] à payer à Mme [X] [U] et M. [O] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [I] et de Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [L] [I] et de Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] à payer à Mme [X] [U] et M. [O] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [I] et Mme [F] [Y] dit [J] épouse [I] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique