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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 88-85.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.061

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 28 juin 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols par ascendant légitime et d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de viols par ascendant légitime, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait commis sur son fils "des actes répétés de sodomisation et de fellation" ; qu'elle ajoute que la victime n'aurait pu opposer de résistance à son père" non pas en raison de la seule qualité d'ascendant de celui-ci, mais par crainte sérieuse et permanente de s'exposer ou d'exposer ses proches à des coups" ; Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes de viols par ascendant légitime en caractérisant notamment, sans insuffisance, la contrainte exercée sur la victime ; Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

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