Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07557
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
INTIMEE
S.A.S.U. MARKLOGIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa STEPANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0746
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U], né en 1966, a été engagé par la S.A.S.U. MarkLogic France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité de 'account executive', cadre, position 3.2, coefficient 210.
Par un avenant à son contrat de travail, il a été nommé 'country manager gestionnaire de pays pour la France', à partir du 1er mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par lettre datée du 23 juin 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2017.
M. [U] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2017.
Par lettre du 13 juillet 2017, il a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société MarkLogic France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 20 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société MarkLogic France de sa demande reconventionnelle,
- condamne M. [U] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2021, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer M. [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarant,
- constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [U] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- infirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 16 mars 2021, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 17 443 euros,
- en conséquence, condamner la société MarkLogic France à payer à M. [U] la somme de 315 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société MarkLogic France à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MarkLogic France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021, la société MarkLogic France demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 mars 2021,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société MarkLogic,
à titre subsidiaire :
- constater que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité supérieure à 6 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail en vigueur à l'époque du licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, M. [U] soutient que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée au soutien du licenciement n'est pas caractérisée.
Il rappelle avoir fait l'objet d'une promotion le 1er mai 2015, avoir bénéficié à cette date d'une première augmentation de salaire de 4,7 % puis d'une seconde, le 6 février 2016, de 18,2 % et n'avoir jamais fait l'objet depuis son embauche d'une quelconque observation, ni du moindre reproche ou avertissement.
Il fait également valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et d'aucun entretien d'évaluation.
Il indique que pour ces seuls motifs le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il conteste par ailleurs chacun des griefs qui lui est reproché et souligne que ces prétendus griefs relevaient en tout état de cause du pouvoir de sanction de l'employeur qui n'a pas respecté une graduation dans l'ordre des sanctions prévues par le règlement intérieur.
La société réplique que l'insuffisance professionnelle est établie et est constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d'une cause extérieure.
Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l'entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n'est pas précédée de reproches ou de sanctions, n'est ainsi pas nécessairement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 juillet 2017 M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle son employeur lui reprochant:
- son incapacité à effectuer des prévisions de vente fiables et réalistes,
- un manque d'implication pour l'évènement « Marklogic world event »,
- un manque de transparence dans la communication avec les autres équipes de management pour les affaires internationales,
- un style de management inapproprié.
En ce qui concerne l'incapacité à effectuer des prévisions de ventes fiables et réalistes,
l'employeur soutient que bien que l'établissement d'un prévisionnel de vente constituait l'une de ses principales missions, M. [U] a commis de nombreuses erreurs en la matière, traduisant son manque de connaissance des opportunités commerciales. Il mentionne des courriels échangés entre M. [U] et son supérieur hiérarchique, et une capture d'écran du logiciel interne de la société faisant état des opportunités de vente à jour de septembre 2016.
Or, le salarié qui affirme, sans être contredit, avoir obtenu des résultats très positifs pour la société dont le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 48,5% entre 2016 et 2017, justifie les différences de prévisions entre ses rapports hebdomadaires de fin 2016 et les extraits du customer relationship manager, par le fait que les outils de mesures des prévisions ne se fondaient pas sur les mêmes critères, et qu'en outre, certaines ventes qui entraient dans ses prévisions ont en définitive été anticipées ou décalées, ce qui explique que ses prévisions aient parfois évolué.
Ce grief ne saurait en conséquence être retenu et ce d'autant plus que le salarié n'a jamais été recadré sur ce point.
S'agissant du manque d'implication du salarié lors de la préparation du « MarkLogic world event », la société Marklogic France soutient que bien qu'il s'agisse d'un événement très coûteux et essentiel pour la société, M. [U] ne s'est que peu impliqué dans sa préparation et a fait preuve d'un désintérêt manifeste pour l'événement, qu'il a du être rappelé à l'ordre par son supérieur ce qu'elle justifie par les mails qui lui ont été adressés. Elle fait valoir que cela a eu des conséquences négatives pour la société puisqu'il n'y a eu qu'une faible participation du territoire dont M. [U] avait la charge.
M. [U] réplique qu'il a consacré toute son énergie à la réalisation de performances en terme de chiffre d'affaires, qu'en outre s'il n'a pas pu communiquer la liste des participants à M. [M] plus de trois semaines avant la tenue de l'évènement, c'est simplement parce qu'elle n'était pas encore arrêtée. Il fait valoir avoir sollicité un maximum de clients et avoir relancé son équipe à ce sujet. Il affirme que son supérieur s'est montré satisfait de son travail lors de la préparation de cet événement. Il mentionne différents courriels.
S'il résulte du mail adressé par la société MarkLogic France à M. [U] le 24 mai 2017 que l'employeur a demandé à son salarié de jouer un rôle beaucoup plus actif afin de pousser son équipe à participer à l'événement Mark Logic et lui reproche de ne pas connaître les clients et prospects qui s'étaient inscrits pour sa région, le salarié justifie de son côté d'un mail adressé par la direction à toute son équipe le 8 juin 2017 aux termes duquel la société MarkLogic France, en définitive, félicite et remercie les salariés de leurs efforts pour avoir fait venir des clients, prospects et partenaires à l'événement MLW soulignant la qualité des personnes inscrites et leur participation active.
Aucune insuffisance ne peut en conséquence être reprochée au salarié.
En ce qui concerne le manque de transparence dans sa communication avec l'équipe de management de la région EMEA, l'employeur soutient que M. [U] a fait preuve à deux reprises d'un manque total de transparence et de communication avec les autres équipes de management de la région EMEA pour les affaires internationales ou celles ne relevant pas de son territoire, à la fois en ne partageant pas ses informations et ressources à son homologue belge dans le cadre de l'affaire Axa, mais aussi en organisant dans le cadre de la mission BNP Paribas une réunion au Royaume-Uni sans avertir le responsable du territoire concerné ; le salarié affirme au contraire avoir été lui-même victime du manque de transparence d'autres entités du groupe, et soutient avoir toujours fait preuve de transparence et d'une bonne communication avec les autres équipes.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que si la société MarkLogic France a pu reprocher un manque de transparence avec l'équipe de management de la région EMEA, le salarié a également été contraint de se plaindre de ce même manque de la part de ses collègues.
Les pièces produites démontrent en définitive que les équipes initiaient et suivaient des projets dans un contexte international complexe et évolutif, avec des sociétés internationales inter-agissant avec différentes entités localisées dans des pays différents favorisant ainsi une potentielle confusion dans la communication entre les managers territoriaux concernés.
S'agissant de l'affaire Axa il ressort des échanges de mails des 5 et 9 mai 2017, que le problème soulevé par le manager du territoire belge a manifestement été réglé par la direction au regard des explications données par le salarié, le projet Axa étant en réalité constitué de deux projets distincts, un projet Axa Group développé par l'équipe MarkLogic France et mentionné dans le rapport hebdomadaire de M. [U] du 8 septembre 2016 et d'un projet MarkLogic Belgique initié au 1er semestre 2017.
Quant à la réunion qui s'est tenue au Royaume-Uni soit en dehors du territoire affecté au salarié, il ressort des échanges de mails que cette réunion qui devait se tenir initialement à [Localité 5] a, à la demande de la BNP et pour des commodités organisationnelles, eu lieu à Londres, alors que l'affaire n'avait aucun lien avec le Royaume-Uni.
Le grief ainsi soulevé ne peut être retenu.
A propos du style de management inapproprié de M. [U], la société Marklogic rappelle que M. [U] avait à gérer une équipe de six responsables, que l'un de ses subordonnés, M. [G] a affirmé avoir été victime de sa part de faits de harcèlement moral, qu'en parallèle d'autres salariés ont critiqué ses méthodes de management et l'ambiance délétère qu'elles provoquaient, qu'une enquête interne a donc été lancée afin de protéger la santé mentale des salariés et de prévenir leurs risques psycho-sociaux, dont les résultats ont inquiété la société quant au style de management de M. [U].
M. [U] après avoir rappelé que le secteur d'activité de la société était caractérisé par une forte pression, l'environnement étant très compétitif, conteste être à l'origine d'une quelconque dégradation des conditions de travail des salariés, fait valoir que la lettre par laquelle un salarié dénonce des faits de harcèlement moral est une lettre de contestation du licenciement prononcé à son encontre par la société MarkLogic France et que l'enquête invoquée n'a pas de valeur probante.
La cour retient que la société MarkLogic France ne peut sans se contredire, se prévaloir de la lettre de contestation d'un salarié qu'elle vient pourtant de licencier, pour reprocher à M. [U] de prétendus faits de harcèlement moral qui ne sont par ailleurs aucunement établis et relèveraient en tout état de cause d'une sanction disciplinaire et non d'une insuffisance professionnelle.
S'agissant de l'enquête invoquée et qui n'avait pas pour pour objet contrairement à ce qu'affirme la société MarkLogic France au soutien du licenciement, de répondre ' à la nécessité de protéger la santé mentale des salariés et de prévenir les risques psycho-sociaux' mais de 'fournir un retour d'informations sur les directeurs commerciaux EMA afin de leur permettre de se développer et de progresser', elle a été réalisée par la seule direction de l'entreprise et les résultats ne sont pas versés aux débats, la société MarkLogic France se limitant à produire un mail de la DRH du 9 juin 2017 indiquant: 'en regardant les résultats de [I] et les commentaires de ses subordonnés directs et de ses homologues, je suis très inquiète'.
Les pièces produites sont insuffisantes à caractériser ce dernier grief.
L'insuffisance professionnelle reprochée au salarié qui a par ailleurs depuis son embauche été promu et augmenté à 2 reprises, qui n'a jamais fait l'objet d'un entretien de recadrage et qui n'a bénéficié d'aucune formation et d'aucun entretien d'évaluation, n'est pas caractérisée.
Par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture:
M. [U] ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, le salarié peut prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Si le salarié justifie de recherches d'emploi entre mars et mai 2018, il ne produit aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieure.
Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux justificatifs de recherches d'emploi produits, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 130 000 euros et, par infirmation du jugement, de condamner la société MarkLogic France au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [U] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société MarkLogic France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [I] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU MarkLogic France à payer à M. [I] [U] la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU MarkLogic France à payer à M. [I] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MarkLogic France aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.