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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-81.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.253

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 janvier 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a déclaré les faits de faux prescrits et prononcé un non-lieu ; "aux motifs que "néanmoins demeure une inconnue au regard de la dernière conclusion de l'expert Y... et relative aux deux bordereaux de remise de chèques dont l'auteur est resté non identifié ; que, cependant, une contrefaçon de signature ne peut constituer le délit de faux, tel que prévu par l'article 441-1 du Code pénal que si elle est de nature à causer un préjudice ; que doit, en conséquence, être également rapportée, en l'occurrence, la preuve du non-paiement de la rente viagère ; ""mais que, selon l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues et que ce délai commence à courir, en matière de faux, infraction instantanée, du lendemain du jour où l'infraction a été commise si dans l'intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, les reçus en cause argués de faux ont été établis au plus tard en avril 1994 alors que le premier acte interruptif de prescription est constitué par la plainte du 23 septembre 1999 ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir une date d'établissement de ces reçus postérieure à celle mentionnée ; que, dès lors, les faits de faux sont couverts par la prescription" ; "1 ) alors que l'acte fabriqué de toutes pièces et revêtu de la signature imitée de la personne contre laquelle il est destiné à faire la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques est un faux, ce caractère infectant l'acte dans sa totalité ; que la Cour, qui a reconnu que les reçus dactylographiés comportant pour seule mention manuscrite la prétendue date de leur établissement et la signature de M. Augustin X..., étaient des faux, ne pouvait, la fausseté infectant ces reçus dans leur totalité, tenir pour vrai qu'ils avaient été établis à la date qu'ils portaient, c'est-à-dire, pour le dernier, au mois d'avril 1994, soit plus de trois ans avant la plainte déposée par Louis X... ; "2 ) alors que, subsidiairement, la Cour ne pouvait énoncer qu'une contrefaçon ne peut constituer le délit de faux que si elle est de nature à causer un préjudice dès lors que le préjudice résulte nécessairement du faux établi pour servir de preuve dans une instance judiciaire, tel étant le cas des reçus attestant faussement du versement d'une rente viagère, établis pour être produits en défense par les débiteurs de la rente dans l'instance judiciaire en résolution de la vente intentée par Louis X..., héritier du vendeur crédirentier ; "3 ) alors que, subsidiairement, en tout état de cause, en énonçant que devait être également rapportée, outre la preuve de la contrefaçon de signature, celle du non-paiement de la rente viagère, tout en ne précisant pas si effectivement cette rente n'avait pas été payée, alors que les reçus, dont elle a admis la fausseté, étaient les uniques documents sur lesquels les consorts Sylvestre Z... se fondaient dans l'instance civile par ailleurs engagée pour justifier de leurs versements, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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