Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2023, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 28 mars 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 1]
Ayant pour tuteur légal Mme [H] [W]
Tous deux informés le 24 juillet 2023 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'EURE
Informé le 24 juillet 2023 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'expertise médicale, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023, à 11h31, complété à 11h35 et 15h48, par M. [I] [X] ;
- Vu les observations et pièces du préfet de l'Eure reçues le 25 juillet 2023 à 08h42 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétente pour ce faire sans même mentionner le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement n'est pas étayé alors qu'au contraire, il résulte de la procédure que comme l'a justement relevé le premier juge les démarches consulaires sont toujours en cours auprès des autorités algériennes et un vol prévu le 4 juillet 2023 ayant été annulé, une nouvelle demande de vol est en cours.
La demande relative à l'assignation à résidence ne saurait prospérer en l'absence totale de garantie de représentation, M. [X] n'ayant pas d'adresse personnelle et étant dépourvu de passeport en cours de validité et alors qu'il a été condamné par la cour d'assises de Paris, le 15 janvier 2021, à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour acte de terrorisme.
Le dernier moyen tiré de l'" incompatibilité de l'état de santé avec la rétention " n'est pas caractérisé car il résulte du rapport d'expertise du Dr [J] [Y], médecin psychiatre commis par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 27 juin 2023, a précisé après examen médical pratiqué le 27 juin 2023 que l'état de santé de M. [X] était compatible avec la rétention administrative sans que, comme l'a relevé le premier juge, un expertise psychiatrique complémentaire - dont aucun texte ne prévoit la possibilité durant cette procédure - ne soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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