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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.936

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Marc Y..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 14 novembre 1983 en qualité d'expert-comptable stagiaire par M. X..., a été licencié le 26 mars 1985 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a écarté des débats des attestations et lettres, aux motifs qu'elles ne répondaient pas aux conditions de validité imposées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'a pas assorti de nullité l'inobservation de ses prescriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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