Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 23/06293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGLO
S.C.I. COVEN
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Me Gilbert UGO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. COVEN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Grasse a
-ordonné une expertise et commis pour y procédé M. [H] [E] avec pour mission, notamment, de se rendre dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et vérifier la réalité des désordres invoqués par la SAS MEDITERRANEE PALACE INVESTISSEMENT dans l'acte introductif d'instance ainsi que les conclusions postérieures;
- dit que la SAS MEDITERRANEE PALACE INVESTISSEMENT devra consigner la somme de 4.000 euros pour garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert dans un délai de deux mois;
-condamné la SCI COVEN à payer à la SAS MEDITERRANEE PALACE INVESTISSEMENT une provision ad litem de 4.000 € pour lui permettre de financer l'expertise;
-condamné la SCI COVEN à lui porter et payer une provision de 30.000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement par suite de la réalisation par cette société de travaux de rénovation des lots de copropriété dont elle est propriétaire;
- condamné la SCI COVEN à porter et payer à [S] [L] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS MEDITERRANEE PALACE INVESTISSEMENT.
Suivant déclaration d'appel du 6 novembre 2023, la SCI COVEN a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
Par assignation en référé délivré par acte de commissaire de justice daté du 23 novembre 2023, la SCI COVEN a saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte à son encontre condamnations pécuniaires et ce, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 22 février 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, la SCI COVEN soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel tenant au fait que M. [L] exerce une activité de restauration en contrevenant au règlement de copropriété de l'immeuble, lequel prévoit l'exclusion de ce type d'activité.
Au titre des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que M. [L] ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation de l'ordonnance déféré eu égard à la fragilité économique de son entreprise.
Subsidiairement, la SCI COVEN sollicite qu'il soit procédé à la mise sous séquestre de la somme due au titre de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Grasse en les mains de tout séquestre.
Enfin, la SCI COVEN sollicite la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions reconventionnelles soutenues à l'audience du 26 février 2024, M. [S] [L] sollicite que la SCI COVEN soit déboutée de toutes ses demandes, qu'il estime mal fondées.
Enfin, M. [L] demande la condamnation de la SCI COVEN à lui régler la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, les décisions de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie lui en ferait la demande.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations en première instance afin d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI COVEN est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, la SCI COVEN fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que M. [S] [L] ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation de la décision dont appel. Elle se fonde sur le bilan de l'an 2021 avec un résultat de 81.860 €, puis sur celui de 2022, présentant un bénéfice de 70.944 € et soutient qu'au regard de la perte d'exploitation de plus de 13% entre ces deux années, il existe une fragilité économique et financière de l'entreprise de l'intimé, et ce à plus fortes raisons dès lors que ce dernier ne produit aucun élément quant à sa situation comptable en 2023.
Cependant, il convient de rappeler, d'une part, que la charge de la preuve de la fragilité économique de l'entreprise de l'intimée repose sur le demandeur à l'exécution provisoire qui l'allègue, en l'espèce, la SCI COVEN; de sorte qu'on ne saurait reprocher à M. [S] [L] de ne pas fournir les éléments de comptabilité pour l'année 2023 afin de justifier de la stabilité économique de sa société.
D'autre part, les craintes de la SCI COVEN quant à la possibilité que M. [L] décide de mettre sa société en cessation de paiement ne sont étayées par aucun document versé aux débats, de sorte que la réalité du risque de conséquences manifestement excessives allégué par l'appelante n'est pas démontrée.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI COVEN sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie:
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile,
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
En l'espèce, la SCI COVEN réitère ses craintes de se heurter à une impossibilité de la part de M. [S] [L] de rembourser les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de l'ordonnance déféré.
Néanmoins, ainsi que cela a été développé auparavant, la SCI COVEN ne démontre pas la fragilité financière de la société de M. [S] [L] et s'appuie sur de simples hypothèses. Elle ne justifie davantage des menaces de recouvrement en cas de réformation de la décision de sorte que sa demande d'autorisation de procéder au séquestre des sommes qu'elle doit verser au titre de sa condamnation n'apparaît pas justifiée.
En conséquence, la SCI COVEN sera déboutée de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile en ce qu'elle est mal fondée.
La SCI COVEN, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI COVEN recevable mais mal fondée,
ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;
ECARTONS la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée;
CONDAMNONS la SCI COVEN à régler à M.[S] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI COVEN aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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