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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-16.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.426

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A..., Edith, Marie B..., née Y..., demeurant à Saint Pierre d'Oléron (Charente), La Pierre Z..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1986 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme B..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, 6 mai 1986) que Mme X... a vendu à sa nièce Mme B..., le 26 octobre 1978, un immeuble moyennant un prix de 130 000 francs versé le 23 novembre 1978 au compte bancaire de Mme X... ; que celle-ci est décédée le 26 octobre 1979, en laissant Mme B... pour légataire universelle et que le compte bancaire ne comportait plus la somme précitée ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement déféré d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement individuel qui lui a été adressé et réintégrant dans l'actif successoral la somme de 130 000 francs, en application des dispositions de l'article 752 du Code général des Impôts, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 13 juin 1941 que l'ouverture d'un compte courant de chèques s'analyse comme la conclusion d'un contrat spécial de dépôt en vertu duquel le dépositaire assume à tout moment la charge d'assurer au déposant un service de caisse et de payer à concurrence des fonds se trouvant en dépôt tous ordres de disposition donnés par lui, par chèque, virement ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers ; que le titulaire d'un tel compte, qui peut à tout moment disposer librement et sans délai des fonds par lui déposés, ne peut être considéré comme un créancier de sa banque au sens de l'article 752 du Code général des Impôts ; que l'administration ne peut donc se prévaloir de la présomption édictée par ce texte ; qu'il lui appartient de prouver que la somme litigieuse a effectivement fait partie de l'actif successoral ; que le jugement a donc violé par fausse application l'article 752 du Code général des Impôts ; Mais attendu que toute somme inscrite à un compte bancaire constitue, dès son versement, une créance du titulaire du compte contre sa banque et que l'article 752 du Code général des Impôts vise toutes les créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus moins d'un an avant son décès ; que le tribunal, qui a constaté que Mme B... ne rapportait pas la preuve du remploi de la somme en litige, a retenu à juste titre que la présomption de l'article 752 du Code général des Impôts devait trouver application en l'espèce ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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