Cour de cassation, 14 décembre 2006. 06-10.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.320
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), qu'une instance ayant opposé M. et Mme X... à leurs coïndivisaires à l'occasion des opérations de partage des communautés qui avaient existé entre leurs grands-parents et des successions de ces derniers, M. et Mme X... ont assigné Mme Y..., notaire, et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances, pour obtenir la réparation des conséquences d'une faute commise par la première lors de la rédaction d'un acte ; que cette instance, après avoir été radiée le 10 mai 2001, a été rétablie par M. et Mme X... le 9 mai 2003 ; que Mme Y... et son assureur ont alors soulevé la péremption de l'instance en invoquant l'absence de diligences entre le 21 avril 2000, date de leurs dernières conclusions, et le 9 mai 2003 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident de péremption ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance opposant M. et Mme X... à leurs coïndivisaires, et l'instance visant à retenir la responsabilité civile professionnelle du notaire à l'occasion d'un acte antérieur, la cour d'appel en a exactement déduit que les diligences accomplies dans la première instance à laquelle Mme Y... et son assureur n'était pas partie, ne pouvaient interrompre le temps de péremption de la seconde de sorte que celle-ci était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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