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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-10.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.022

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Louis X..., éleveur, demeurant à la Jacotterie, Commune de Bonneval (Eure-et-Loir), 2°/ Mme Gilberte Z... épouse de M. Jean Louis X..., demeurant à la Jacotterie, Commune de Bonneval (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Caisse de crédit mutuel agricole de Bonneval dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, GélineauLarrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de crédit mutuel agricole de Bonneval, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 3 mai 1972, les époux X... ont emprunté à la Caisse rurale de crédit agricole mutuel de Bonneval une somme de 57 000 francs, qu'ils se sont engagés à rembourser le 31 mars 1982, le taux de l'intérêt annuel étant fixé à 8,80 % ; que, le même jour, M. X... et le directeur de l'agence ont signé conjointement un bordereau de versement des fonds ; qu'à titre de nantissement, les emprunteurs ont affecté 2 bons d'épargne de 1 000 francs chacun, et 11 bons de 5 000 francs chacun ; que, le 12 mai 1972, un chèque de caisse de 57 000 francs a été signé et endossé par M. X... ; qu'en 1980, pour la première fois, la banque a réclamé les intérêts conventionnels ; que les époux X... ont refusé de les régler, en soutenant qu'il s'agissait d'un prêt fictif, dont le but était de leur permettre de déduire ces intérêts du montant de leurs déclarations de revenus ; que l'expert commis ayant constaté que la comptabilité de la banque correspondait à la réalisation d'un véritable prêt, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1988) a condamné les époux X... au paiement des intérêts litigieux, la somme principale de 57 000 francs ayant été remboursée par la vente des titres nantis ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans le contrat de prêt, l'obligation de l'emprunteur ne prend naissance qu'avec la remise effective des deniers par tradition matérielle ou feinte, et qu'en constatant en l'espèce que l'opération n'avait donné lieu à aucun mouvement de fonds et à aucune inscription au compte courant de M. X..., tout en concluant néanmoins à la réalité d'un prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1892 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, les écritures passées par la banque concordaient avec celles correspondant à la réalisation d'un prêt et à la souscription de bons d'épargne dont on aurait voulu préserver l'anonymat, c'est en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve que les juges du second degré ont estimé qu'on se trouvait bien en présence d'un contrat de prêt et qu'il appartenait aux époux X..., qui invoquaient le caractère fictif d'un tel prêt, d'établir que les documents de base constituaient des pièces de complaisance ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble l'article 1907 du Code civil, que l'omission de mention écrite dans le contrat de prêt du taux effectif global de l'intérêt conventionnel affecte la validité de la stipulation d'intérêt et entraîne l'application du taux légal à compter de la date du prêt ; que la cour d'appel, qui condamne les époux X... à payer l'intérêt conventionnel sans vérifier l'indication du taux effectif global, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant, en outre les emprunteurs solidairement à payer les intérêts annuellement capitalisés, toujours sans vérifier si le taux effectif global avait été mentionné dans le contrat, la juridiction du second degré a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il n'a jamais été soutenu devant les juges du fond que les intérêts n'aient été dus qu'au taux légal, faute d'indication du taux effectif global de l'intérêt conventionnel, ni que, par voie de conséquence, la capitalisation des intérêts n'ait pu s'opérer ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur des points qui n'étaient pas contestés devant elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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