Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°340
N° RG 20/05452
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCBY
(2)
M. [B] [L]
C/
S.A.R.L. D A M
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEIGNARD
- Me BELLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 24 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. D A M
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 15 novembre 2018, la société DAM a vendu à M. [B] [L] une baie vitrée de marque Minco de gamme Tonus 2 pour un prix de 3 022,80 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2019, M. [B] [L] a assigné la société DAM en résolution du contrat de vente devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
Débouté M. [B] [L] de sa demande de résolution du contrat de vente.
Débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamné M. [B] [L] à payer à la société DAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration en date du 10 novembre 2020, M. [B] [L] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, M. [B] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L. 231-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater la non-conformité du produit livré par la société DAM.
À titre subsidiaire,
Constater les violations de ses obligations contractuelles par la société DAM.
En toute hypothèse,
Prononcer la résolution du contrat de vente.
Condamner la société DAM à lui payer la somme de 3 022,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019.
Lui décerner acte de ce qu'il tiendra à disposition de la société DAM la chose vendue dès le règlement de l'ensemble des condamnations.
Condamner la société DAM à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la société DAM demande à la cour de :
Débouter M. [B] [L] de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [B] [L] explique que le 15 janvier 2019, il a contacté le vendeur afin de l'informer que la baie vitrée n'était pas conforme à la commande, à savoir que le seuil était de couleur bronze au lieu d'être de couleur noire. Il soutient que les documents contractuels laissaient penser que la menuiserie serait extérieurement intégralement de couleur noire. M. [B] [L] considère que le vendeur n'a pas exécuté parfaitement ses obligations. Par ailleurs, il lui reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir précisé qu'il ne pourrait obtenir une menuiserie de ce modèle dans la couleur souhaitée. Il prétend que le vendeur a d'ailleurs admis sa faute en présentant une réclamation à son propre fournisseur. Il soutient également que la documentation commerciale sur laquelle le vendeur se fonde pour affirmer qu'il connaissait l'aspect de la menuiserie ne lui a pas été communiquée. Il explique qu'il a accepté la livraison de la menuiserie emballée et qu'il ne l'a pas immédiatement déballée afin de la préserver des chocs ou intempéries. Il considère également que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles en lui livrant une menuiserie qu'il savait ou dont il n'aurait pas dû ignorer qu'elle n'était pas conforme aux spécifications convenues.
La société DAM souligne le fait qu'elle n'a été saisie d'une réclamation que le 15 janvier 2019 et qu'elle l'a immédiatement soumise au fabricant de la menuiserie qui lui a précisé que les baies du type de celle vendue n'étaient fabriquées qu'avec des seuils anodisés de couleur bronze. Elle indique que M. [B] [L] ne pouvait l'ignorer puisqu'il a choisi la menuiserie à partir de modèles présentés dans un espace d'exposition et qu'il avait à sa disposition la documentation commerciale. Elle soutient que la menuiserie est parfaitement conforme à la commande. Elle fait valoir qu'il appartient à l'acheteur qui invoque un défaut de conformité d'établir cette non-conformité. Elle ajoute que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts apparents de conformité. Elle soutient par ailleurs que M. [B] [L] ne peut invoquer un défaut de conseil puisqu'il a choisi la menuiserie dans les conditions déjà rappelées et qu'il a reçu les informations et documentations nécessaires avant la commande.
Il n'est pas discuté que M. [B] [L] a réceptionné la baie vitrée suivant bon de livraison en date du 9 novembre 2018 sur lequel il a apposé la mention « sous réserve de déballage complet ». Il a intégralement acquitté la facture le 14 novembre 2018, soit cinq jours après la livraison, et n'a formé de contestation que deux mois après cette date. Il est de principe que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et que l'acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Or il est établi que M. [B] [L] n'a pas émis de réserve circonstanciée à la livraison ou avant d'acquitter le prix alors qu'il était en mesure de procéder à la vérification de la conformité de la chose vendue, la non-conformité alléguée étant apparente, mais qu'il s'en est abstenu. M. [B] [L] n'est pas fondé à invoquer un manquement de la société DAM à ses obligations contractuelles puisqu'il a reçu la chose vendue comme conforme au contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de M. [B] [L] seront rejetées.
La demande de dommages et intérêts de la société DAM sera également rejetée faute pour elle de justifier de l'existence d'un préjudice.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] [L] à payer à la société DAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [L] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à payer à la société DAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette tout demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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