Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 novembre 2023
B. D.
RG : N° RG 23/00899
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FK3S
SARL «Fleurs et Sens»
C/
SARL DDJ [Localité 5]
Formule exécutoire + CCC
le
à :
- Me Christophe Barthélémy
- Me Arthur Dehan
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims (RG 22/00050)
SARL Fleurs et Sens - agissant poursuites et diligences de son gérant domicilie de droit au siège social -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Christophe Barthélémy, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
SARL DDJ [Localité 5] - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social -
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Arthur Dehan, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Anne Lefèvre, conseiller
Mme Christel Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Frédérique Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
La société à responsabilité limitée (SARL) «Fleurs et Sens» exploite un fonds de commerce de «fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux», [Adresse 2] à [Localité 5].
La société à responsabilité limitée DDJ [Localité 5] exploite un fonds de commerce similaire sous l'enseigne «Décodujardin» [Adresse 1] à [Localité 5].
La SARL DDJ [Localité 5] a souhaité étendre son activité commerciale sur deux parcelles attenantes à son magasin et cadastrées ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] en y déposant ses marchandises.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
- ordonné à la société DDJ [Localité 5] de cesser l'exploitation commerciale des parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que la décision d'autorisation d'exploitation par la commission départementale des autorisations commerciales (CDAC) du département de la Marne n'aura pas été rendue et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- ordonné à la société DDJ [Localité 5] de cesser 1'exposition de marchandises, directe ou par tout occupant de son chef, sur les parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que ces deux parcelles sont classées en zone agricole et ce sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonné à la société DDJ [Localité 5] de cesser 1'entreposage de marchandises, directe ou partout occupant de son chef sur les parcelles sises ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que ces deux parcelles sont classées en zone agricole et ce sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le jugement a été signifié à la SARL DDJ [Localité 5] par exploit du 12 avril 2022.
Se plaignant de ce que des objets se trouvaient toujours sur les parcelles litigieuses le 21 juin 2022, la société «Fleurs et Sens» a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 22 août 2022 aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée.
Au titre de ses prétentions devant le premier juge la société «Fleurs et Sens» sollicitait :
- la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal de commerce de Reims dans son jugement du 31 mars 2022 et la condamnation de la société DDJ [Localité 5] à verser à la SARL Fleurs et sens la somme de 73. 500 euros,
- la condamnation de la SARL DDJ [Localité 5] à verser à la SARL «Fleurs et Sens» la somme de 2 849,67 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SARL DDJ [Localité 5] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement du 15 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
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- liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 31 mars 2022, signifié à la SARL DDJ [Localité 5] par exploit du 12 avril 2022, à la somme de 4 500 euros, au titre de la période ayant couru du 12 juin au 21 juin 2022,
- condamné en conséquence la SARL DDJ [Localité 5] à verser ladite somme à la SARL «Fleurs et Sens»,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL DDJ [Localité 5] aux dépens et à verser à la SARL «Fleurs et Sens» la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société «Fleurs et Sens» a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 2 juin 2023 portant sur les dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant a conclu les 13 juillet 2023 et 22 septembre 2023.
Au titre de ses dernières écritures la SARL «Fleurs et Sens» sollicite de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 15 mai 2023 en ce qu'il liquide l'astreinte fixée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 31 mars 2022 signifié à la société DDJ [Localité 5] par exploit du 12 avril 2022, à la somme de 4.500 euros, au titre de la période ayant couru du 12 juin au 21 juin 2022, et condamné en conséquence la SARL DDJ [Localité 5] à verser ladite somme à la SARL «Fleurs et Sens»,
Statuant à nouveau,
- liquider ladite astreinte à la somme de 241.500,00 euros, au titre de la période ayant couru du 12 juin 2022 au 28 juillet 2023,
- condamner en conséquence la SARL DDJ [Localité 5] à verser à la SARL «Fleurs et Sens» une somme de 241 500 euros avec intérêts de droits à compter de l'assignation par application des articles 1231-6 et 1341-3 du code civil,
- débouter la SARL DDJ [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la SARL DDJ [Localité 5] aux dépens et à verser à la SARL «Fleurs et Sens» une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société «Fleurs et Sens» expose le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant :
«... qu'il résultait d'un procès-verbal de constat dressé le 26 août 2022 par Me [K] [L] que les parcelles litigieuses avaient bien été vidées, à l'exception d'un bungalow et de deux conteneurs présents sur la parcelle ZC [Cadastre 3], mais qu'il n'est pas établi que les conteneurs et le bungalow présents sur la parcelle ZC [Cadastre 3] soient voués à un autre usage que celui auquel la SARL DDJ [Localité 5] les a destinés, à savoir le stockage d'engrais, d'outils et de matériel d'irrigation nécessaires à l'activité agricole projetée par la Société DDJ [Localité 5] et qu'il appartient à la SARL «Fleurs et Sens» d'apporter la preuve du contraire, ce qu'elle échoue à accomplir; et qu'au demeurant, il est clair que ces éléments mobiliers ne sont pas caractéristiques de marchandises entreposées au sens du jugement du Tribunal de commerce de Reims du 31 mars 2022».
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La société «Fleurs et Sens» estime qu'il appartenait au contraire à la société DDJ [Localité 5] de justifier de ce qu'elle avait exécuté les obligations auxquelles elle avait été condamnée par le tribunal de commerce de Reims.
La SARL «Fleurs et Sens» soutient que la présence d'un conteneur sur la parcelle ZC [Cadastre 3] constitue une preuve de non-exécution de ces obligations puisqu'un conteneur est destiné à contenir des marchandises.
La SARL «Fleurs et Sens» considère que les parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] ont vocation à demeurer à usage agricole de sorte que la liquidation de l'astreinte est due.
Elle estime que la SARL DDJ [Localité 5] justifie avoir cessé l'exposition de marchandise sur ces parcelles à la date du 26 août 2022, mais ne justifie avoir cessé l'entreposage de marchandise qu'à la date du 28 juillet 2023 (date à laquelle les deux conteneurs situés sur la parcelle ZC [Cadastre 3] ont été enlevés.
La SARL «Fleurs et Sens» considère que la SARL DDJ [Localité 5] ne justifie d'aucune cause étrangère ou de difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation assortie de l'astreinte.
Elle considère donc que le montant de la liquidation de l'astreinte ne peut être minoré au risque de contrevenir aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens soulevés il sera renvoyé aux dernières conclusions signifiées par l'appelante le 22 septembre 2023.
La SARL DDJ [Localité 5] a conclu les 1er août 2023 et 25 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 la SARL DDJ [Localité 5] sollicite de :
- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal Judiciaire de Reims en ce que celui-ci a :
. liquidé l'astreinte fixée par jugement du Tribunal de Commerce de Reims du 31 mars 2022 signifié à la SARL DDJ [Localité 5] par exploit du 12 avril 2022, à la somme de 4 500 euros au titre de la période ayant couru du 12 juin au 21 juin 2022,
. condamné en conséquence la SARL DDJ [Localité 5] à verser ladite somme à la SARL «Fleurs et Sens»,
- infirmer ledit jugement en ce que celui-ci a :
. condamné la SARL DDJ [Localité 5] à verser à la SARL «Fleurs et Sens» la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamné la SARL DDJ [Localité 5] aux entiers dépens (appel incident présenté dans les premières conclusions de l'intimée du 1er août 2023),
En tout état de cause,
- juger que la société DDJ [Localité 5] est bien fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la société «Fleurs et Sens» de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société «Fleurs et Sens» à verser à la société DDJ [Localité 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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- condamner la société «Fleurs et Sens» aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat dressés par Huissier de Justice.
La SARL DDJ [Localité 5] rappelle que les parcelles ZC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont fait l'objet d'une demande de modification de classement auprès du maire de la commune de [Localité 5] de sorte qu'il est possible que l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Reims n'ait prochainement plus lieu à s'appliquer.
La SARL DDJ [Localité 5] estime qu'au 21 juin 2023 la parcelle ZC [Cadastre 3] était libre de toute marchandise.
Elle estime que les deux conteneurs visés par l'appelante sur l'autre parcelle ne sont pas des marchandises au sens prévu par la décision qui détermine l'application de l'astreinte de sorte que le premier juge a justement rejeté les plus amples prétentions de la SARL «Fleurs et Sens».
Enfin la SARL DDJ [Localité 5] rappelle que, quand bien même les conteneurs avaient comporté des marchandises, l'obligation de «cesser l'exploitation commerciale» des parcelles ZC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] était respectée au plus tard au 26 août 2022 de sorte que l'astreinte ne pouvait plus courir à compter de cette date.
Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens soulevés il sera renvoyé aux dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et la cause a été entendue en plaidoirie le 10 octobre 2023.
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Motifs de la décision :
1/ Sur la liquidation de l'astreinte :
Il incombe à celui qui demande la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation de faire de démontrer que cette astreinte a couru en établissant le nombre de fois où le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte a failli à ses obligations, ou la durée pendant laquelle l'obligation de faire est restée inexécutée.
Il ressort de l'article L.134-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Au regard des termes du jugement du tribunal de commerce de Reims du 31 mars 2022 fixant les limites des obligations assorties d'une astreinte il apparaît que trois astreintes différentes ont été prononcées, à savoir :
1. Injonction à la société DDJ [Localité 5] de cesser l'exploitation commerciale des parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que la décision d'autorisation d'exploitation par la CDAC du département de la Marne n'aura pas été rendue et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
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2. Injonction à la société DDJ [Localité 5] de cesser l'exposition de marchandises, directe ou par tout occupant de son chef, sur les parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que ces parcelles sont classées en zone agricole sous deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Injonction à la société DDJ [Localité 5] de cesser l'entreposage de marchandises, directe ou par tout occupant de son chef, sur les parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4] tant que ces parcelles sont classées en zone agricole sous deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il n'est pas contesté que cette décision a été signifiée par exploit d'huissier de Justice à la société DDJ [Localité 5] le 12 avril 2022 de sorte que l'astreinte provisoire courait à compter du 12 juin 2022.
Il n'est pas plus contesté qu'à ce jour les deux parcelles sont toujours classées en zone agricole.
L'assignation délivrée par la société «Fleurs et Sens» à la société DDJ [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 22 août 2022 n'était fondée que sur la troisième astreinte ci dessus rappelée, c'est à dire sur cette sanctionnant l'interdiction faite à la société DDJ [Localité 5] d'entreposer des marchandises sur les parcelles ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4].
Il appartenait donc à la société DDJ [Localité 5], débitrice de cette obligation, de justifier de l'exécution de l'injonction qui lui était faite et de démontrer qu'aucune marchandise n'était entreposée sur l'une ou l'autre des parcelles.
La décision du tribunal de commerce ne sanctionne pas le fait de laisser un conteneur sur les parcelles litigieuses.
Pour autant cette même décision ne distingue pas entre le fait d'entreposer des marchandises «en plein air» (ce qui revient de fait à les exposer et relève de la seconde injonction) et le fait d'entreposer des marchandises conditionnées en palettes ou en conteneurs.
Il ressort de l'examen des constats d'huissiers de Justices produits :
' que le 21 juin 2022 (constat de Me [I] [T]) la société DDJ [Localité 5] entreposait toujours des marchandises (pots en terre et plantes en pot) sur la parcelle ZC [Cadastre 3] ainsi que des palettes vides sur la parcelle ZC [Cadastre 4],
' que le 26 août 2022 (constat de Me [K] [L] de la SAS Acthuiss Grand Est) la parcelle ZC [Cadastre 4] était vide mais que demeurait un bungalow en bois et deux conteneurs métalliques sur la parcelle ZC [Cadastre 3] sans plus de précision sur le fait que ces conteneurs soient vides ou remplis,
' que le 28 juillet 2023 (constat de Me [K] [L] de la SAS Acthuiss Grand Est) il est constaté par le commissaire de Justice que les deux conteneurs encore présents sur la parcelle ZC [Cadastre 3] sont l'un et l'autre vides.
Il appartenait à la société DDJ [Localité 5] de justifier par constat de commissaire de Justice de ce que les deux conteneurs présents sur la parcelle ZC [Cadastre 3] étaient bien vides de toute marchandise et ce, dès le premier constat de Me [L] en date du 26 août 2022.
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Il était donc légitime de s'interroger sur l'existence d'un stockage de marchandises non-agricoles à l'intérieur des conteneurs lors du premier passage de Me [L] le 26 août 2022 et ce d'autant que la vérification effectuée par Me [L] le 28 juillet 2023 aurait aisément pu être faite lors de son premier constat du 26 août 2022.
En tout état de cause, la société DDJ [Localité 5] avait la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation et ne s'acquitte pleinement de cette preuve qu'à la date du 28 juillet 2023.
Le premier juge ne pouvait en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, considérer qu'il appartenait à la société «Fleurs et Sens» d'apporter la démonstration de l'absence de marchandises commerciales dans les conteneurs en possession de la société DDJ [Localité 5] alors que, au contraire, il appartenait à la société DDJ [Localité 5] d'apporter cette preuve, ce qu'elle s'est d'ailleurs résignée à faire, mais une année plus tard.
La société DDJ [Localité 5] ne justifie d'aucun élément susceptible de caractériser un comportement du débiteur de l'astreinte propre a minorer le montant de cette dernière au sens de l'article L.134-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence la décision déférée sera infirmée sur ce point et l'astreinte sera calculée comme suit :
' jour de départ : 12 juin 2022,
' jours d'achèvement : 28 juillet 2023,
' nombre de jours : 412,
astreinte 500 euros x 412 = 206 000 euros.
Il conviendra donc de condamner la société DDJ [Localité 5] à payer à la société «Fleurs et Sens» la somme de 206 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal de commerce de Reims en sa décision du 31 mars 2022 pour la période échue entre le 12 juin 2022 et le 28 juillet 2023.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance :
La société DDJ [Localité 5] ayant été condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société «Fleurs et Sens» une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer ces dispositions en rejetant l'appel incident de la société DDJ [Localité 5] sur ce point.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf décision contraire de la juridiction, la partie perdante est condamnée aux dépens et la partie tenue aux dépens supporte les frais irrépétibles de ou des autres parties.
La société DDJ [Localité 5], qui succombe à l'appel, sera donc tenue aux dépens d'appel et à payer à la société «Fleurs et Sens» la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
- Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société DDJ [Localité 5] ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
- Liquide l'astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 31 mars 2022, signifié à la société DDJ [Localité 5] par exploit du 12 avril 2022 à la somme de 206 000 euros (deux cent six mille euros) pour la période échue entre le 12 juin 2022 et le 28 juillet 2023 ;
- Condamne en conséquence la SARL DDJ [Localité 5] à payer cette somme de 206 000 euros (deux cent six mille euros) à la SARL «Fleurs et Sens» ;
- Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 15 mai 2023 en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL DDJ [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel ;
- Condamne la SARL DDJ [Localité 5] à payer à la SARL «Fleurs et Sens» la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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