Texte intégral
N° RG 23/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
62B
N° RG 23/09548
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTL
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
[A] [W]
[Y] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Dominique LAPLAGNE
1 copie M. [F] [V], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (BOUCHES DU RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Madame [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [K] [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 10].
Cet immeuble est mitoyen de celui situé au [Adresse 3] qui appartient à Monsieur [A] [W] et à Madame [Y] [P].
Se plaignant d'infiltrations d’eau dans son immeuble, Monsieur [U] a sollicité son assureur qui a mandaté le cabinet d'expertise AFD. Le cabinet AFD a rendu un rapport le 27 mai 2020 concluant à un manque d’étanchéité entre la terrasse de l’appartement voisin au premier étage et le mur en pierre, à l'existence d'une descente eaux pluviales qui n’était pas reliée au réseau et s’évacuait sur le sol de la terrasse et à une absence de trop-plein ou siphon du sol sur la terrasse.
Par exploit d'huissier, Monsieur [U] a fait sommation à Monsieur [W] et à Madame [P] d’avoir à comparaître devant un conciliateur de justice le 21 septembre 2020 afin de trouver une solution. Ceux-ci ne se sont pas présentés devant le conciliateur de justice.
Faute de solution amiable, suivant acte signifié le 31 janvier 2021, Monsieur [U] a fait assigner en référé Monsieur [W] et Madame [P] aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [F] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 11 novembre 2023, Monsieur [K] [U] a fait assigner au fond Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] aux fins de :
-VOIR ORDONNER à Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] de contacter des entreprises et faire réaliser les travaux permettant d'assurer l'étanchéité entre le carrelage de leur terrasse et le mur en moellons pour faire cesser toute infiltration dans l'appartement de Monsieur [K] [U], avec constat de bonne fin, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour pendant les deux mois suivants ;
-VOIR, à défaut d'exécution des travaux dans le délai de deux mois précité, AUTORISER Monsieur [K] [U] à faire intervenir les entreprises de son choix pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour assurer l'étanchéité entre le carrelage de la terrasse des consorts [A] [W] -[Y] [P] et le mur en moellons, pour faire cesser toute infiltration dans son appartement et ce, aux frais avancés de Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] et avec l'éventuel recours a la force publique et a un serrurier pour y accéder ;
Sur l’indemnisation :
-VOIR CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 26 297,76 € e titre de dommages et intérêts, comprenant l’indemnisation de son préjudice matériel pour 7227,10 € et son préjudice de jouissance pour 19 070,66 € ;
Sur les frais de procédure, VOIR CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l'action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat a la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignés, Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] n'ont pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 544 du Code civil : «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
C’est sur le fondement de cette disposition que la notion de trouble anormal du voisinage a été dégagée par la jurisprudence. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble, s'agissant d'une responsabilité objective.
N° RG 23/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTL
L'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité dans l'appartement de Monsieur [U] du [Adresse 4] à [Localité 10] sur le mur mitoyen. Il a accédé à l'immeuble de Monsieur [W] et Madame [P] par l'intermédiaire de leur locataire et a constaté également des traces d'humidité sur le mur de retour à côté de la porte qui donne sur la terrasse de l'appartement. Il a constaté sur la terrasse qu'aucune isolation n'avait été installée entre le carrelage et le mur en moellons de la propriété voisine (celle de Monsieur [U]) et que le pied de mur présentait des traces d'humidité sur une hauteur d'environ 50 cm. Il en a déduit que les joints des moellons n'étaient pas imperméables et que, comme il semblait que les eaux de pluie stagnaient en pied de mur, des infiltrations se produisaient.
L'expert judiciaire a conclu que les infiltrations constatées sur le mur de l'immeuble de Monsieur [U] provenaient des travaux d'aménagement de la terrasse de l'immeuble de Monsieur [W] et Madame [P], la terrasse ayant été réalisée sur une zone anciennement à l'abri des intempéries sans prise des précautions élémentaires, aucune étanchéité n'ayant été installée entre le carrelage et le mur en moellons.
Les constatations de l'expert judiciaire rejoignent celles du Cabinet AFD qui en 2020 avait relevé un manque d'étanchéité entre la terrasse de l'appartement voisin au 1er étage et le mur en pierre, que la descente d'eaux pluviales n'étaient pas reliée au réseau et s'évacuait sur le sol de la terrasse outre une absence de trop plein ou siphon sur le sol de la terrasse. Elles sont également confirmées par les photographies produites qui permettent de se représenter la configuration des lieux.
Il est ainsi établi que les infiltrations affectant l'immeuble de Monsieur [U] proviennent de celui de Monsieur [W] et Madame [P].
Le fait pour Monsieur [U] de subir des infiltrations dans son immeuble en provenance de l'immeuble voisin constitue un trouble anormal de voisinage dont Monsieur [W] et Madame [P] sont responsables de plein droit.
L'expert judiciaire a préconisé au titre des travaux réparatoires, de piquer les joints entre les moellons sur une hauteur de 60 cm et de les refaire outre d'installer un joint d'étanchéité entre le carrelage et le mur en moellons.
Pour faire cesser le trouble, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] et d'ordonner à Monsieur [W] et Madame [P] de faire réaliser les travaux permettant d'assurer l'étanchéité entre le carrelage de leur terrasse et le mur en moellons, selon les préconisations de l'expert judiciaire, avec constat de bonne fin, dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 350 euros par semaine de retard passé ce délai, astreinte d'une durée de 4 mois, et d'autoriser Monsieur [U], à défaut d'exécution des travaux après le délai de 4 mois de l'astreinte provisoire, à faire intervenir les entreprises de son choix pour la réalisation des travaux, aux frais de Monsieur [W] et Madame [P]. La demande de Monsieur [U] tendant à être autorisé à avoir recours à la force publique et à un serrurier sera rejetée, faute de fondement légal permettant d'y faire droit.
Monsieur [U] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [W] et Madame [P] à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état de son appartement suite aux infiltrations. L'expert judiciaire a évalué à 2.227,10 euros le coût des travaux de dépose et de remplacement des doublages nécessaires, évaluation que rien ne remet en cause. Il n'a pas évalué le coût de la peinture qui devra ensuite être refaite. Monsieur [U] sollicite pour ce faire une somme de 5.000 euros. Cette somme supérieure au coût de la dépose et du remplacement des doublages apparaît cependant trop élevée pour une surface de 21 m² tel que cela ressort du devis pour les cloisons. La peinture devant néanmoins être refaite pour l'ensemble de la pièce pour assurer une homogénéité et une réparation intégrale du préjudice, il sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros. Monsieur [W] et Madame [P] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 5.227,10 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement.
Monsieur [U] sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à la perte de loyers. Cependant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que l'appartement était loué (bail, quittances...) ni pour quel montant ni de connaître à quelle date le locataire a cessé de payer le loyer et/ou aurait quitté les lieux. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [W] et Madame [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit et qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE à Monsieur [A] [W] et à Madame [Y] [P] de faire réaliser les travaux permettant d'assurer l'étanchéité entre le carrelage de leur terrasse extérieure [Adresse 3] à [Localité 10] et le mur en moellons du côté de la propriété de Monsieur [U], selon les préconisations de l'expert judiciaire (piquage des joints entre les moellons sur une hauteur de 60 cm et de réfection de ces joints, installation d'un joint d'étanchéité entre le carrelage et le mur en moellons), avec constat de bonne fin, dans le délai de QUATRE MOIS suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 350 euros par semaine de retard passé ce délai, astreinte d'une durée de QUATRE MOIS.
AUTORISE Monsieur [K] [U], passé ce délai d'astreinte provisoire, à faire intervenir les entreprises de son choix pour la réalisation des mêmes travaux, aux frais de Monsieur [A] [W] et de Madame [Y] [P].
CONDAMNE Monsieur [A] [W] et à Madame [Y] [P] in solidum à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 5.227,10 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état de son appartement.
CONDAMNE Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [P] in solidum à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [A] [W] et à Madame [Y] [P] in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés directement par Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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