Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.690
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 décembre 1992), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la fondation Emile de Saint-Preux, M. Y... et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vision-Développement, ont demandé la liquidation d'une astreinte définitive prononcée contre le directeur de la publication du journal Midi Libre, par une précédente ordonnance de référé en date du 31 mai 1990 et destinée à assurer l'exercice d'un droit de réponse dans ce journal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'ainsi, la cour d'appel devait donc rechercher si l'irrégularité prétendue avait causé un préjudice au destinataire de l'acte dont l'appel relevé par lui de la décision signifiée a été par la suite reconnu régulier (manque de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, la signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée à cet effet ; que tel est le cas d'une hôtesse d'accueil (violation de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la signification de l'ordonnance effectuée le 27 juin 1990 a été faite au " journal Midi Libre représenté par son directeur " avec remise à une hôtesse d'accueil et non au directeur de la publication, personne physique à laquelle l'injonction d'insérer s'adressait ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un préjudice à son destinataire s'agissant de l'omission d'un acte, a décidé qu'en l'absence de signification à la personne du débiteur de l'obligation, l'astreinte n'avait pas commencé à courir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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