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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.458

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° P 18-12.458 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... F... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 août 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 novembre 2009, M. F... N... (la victime) a été victime d'un accident du travail ; que souffrant de lombalgies et d'un diabète, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) qui lui avait reconnu une incapacité permanente partielle au taux de 35 %, a refusé de lui accorder une pension d'invalidité ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté dans ses motifs avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, qu'à la date de la consolidation, les pathologies présentées par la victime permettaient de considérer que celle-ci présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, son état justifiant dès lors l'octroi d'une pension d'invalidité, l'arrêt confirme la décision des premiers juges rejetant la demande de la victime ; Qu'en statuant ainsi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par une décision entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 29 août 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F... N.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. F... N... ne pouvait prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 3 mai 2012 ; Aux motifs que la cour constatait, avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, qu'au 3 mai 2012, les pathologies présentées par M. F... N... permettaient de considérer que celui-ci présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résultait notamment qu'à la date du 3 mai 2012, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4 1° du code de la sécurité sociale, la cour estimait que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmerait le jugement entrepris ; Alors que lorsque le dispositif de la décision attaquée est en contradiction avec ses motifs, la cassation est encourue pour absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant dit que M. F... N... ne pouvait pas prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 3 mai 2012, après avoir adopté les conclusions du médecin consultant du 20 juin 2015 aux termes desquelles l'assuré présentait, au 3 mai 2012, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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