Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2008), que la société Iberia West Africa Line SL (la société IWAL) s'est vu confier l'acheminement de plusieurs lots de grumes de Mayumba (Gabon) à Nantes à la société Etablissements Pierre X... et Compagnie Scierie de la Vallière (la société Etablissements Pierre X...) sur le navire Al Minufiah ; qu'au cours des opérations de déchargement, la société IWAL a constaté qu'une quantité supérieure à la quantité déclarée avait été chargée ; qu'un mesurage ayant confirmé une surcharge, la société IWAL a émis une facture complémentaire de fret qui n'a pas été payée par la société Etablissements Pierre X... ;
Attendu que la société Etablissements Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société IWAL la somme de 21 022,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec le bénéfice de la capitalisation de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le document édité par l'Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) en 2005, soit postérieurement au transport litigieux, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour juger constant l'usage d'une spécification sur le connaissement de deux volumes distincts pour le transport de lots de grumes défraîchis, énonçait clairement et précisément en préambule que "le vieil usage professionnel et quasi-général dans le monde, de déduction des défauts ou défraîchissement du bois par réduction des volumes facturés étant source de confusions et éventuellement d'abus, les Commissions (...) de l'ATIBT ont confirmé en 2001 la nécessité de transparence dans l'application de cette coutume", qu'il "a donc été proposé une obligation de déclarer les réductions éventuelles effectuées, aux autorités et aux prestataires de services, et de négocier les prestations sur ces bases transparentes" et que "confirmant l'esprit de faire évoluer la bonne conduite et la transparence, décidé par le Conseil ATIBT lors du Forum 2001, le conseil d'administration de l'ATIBT a décidé de la nécessité de diffuser et d'appliquer ces nouvelles obligations et règles de mesurage ainsi définies pour les grumes et les sciages et ci-jointes" ; qu'en jugeant que les règles de mesurage de l'ATIBT produites aux débats établissaient que les usages en vigueur lors de la conclusions du contrat de transport litigieux en 2004 imposaient la mention d'un double mesurage, distinguant le volume commercial du volume réel, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "Les règles de mesurage ATIBT", violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que les usages en vigueur lors de la conclusion du contrat de transport litigieux imposaient la mention d'un double mesurage, distinguant le volume commercial du volume réel, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les règles de mesurage de l'ATIBT n'établissaient pas elle-mêmes qu'il ne s'agissait pour cette association que de proposer de "nouvelles obligations et règles de mesurage" et de lutter contre "le vieil usage professionnel et quasi-général dans le monde, de déduction des défauts ou défraîchissement du bois par réduction des volumes facturés", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'aucun document contractuel échangé entre les parties n'a jamais fait référence aux règles de l'ATIBT et que la société Etablisements Pierre Robert, dans ses conclusions, non seulement n'y faisait aucune allusion mais invoquait au contraire "la pratique internationalement reconnue et acceptée par tous les armateurs, c'est-à-dire le mesurage sous aubier et non sous écorce" ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que même si l'indication sur le connaissement du volume sous aubier "confirme une pratique de plusieurs années entre Pierre X..., ses prestataires africains et ses transporteurs maritimes et que la bonne foi de la société Pierre X... n'est pas mise en cause, cette pratique est contraire aux règles de l'ATIBT auxquelles les deux parties se réfèrent", la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et les écritures de la société Etablissements Pierre X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Etablissements Pierre X..., pour contester les prétentions de la société IWAL, exposait qu'indépendamment du volume transporté, s'agissant d'un lot de grumes défraîchies dont l'aubier était abîmé et qui avaient été abattues depuis longtemps, celles-ci "ne pesaient pas plus que le cube facturé" ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société Etablissements Pierre X..., non démenti par l'expert, tout en admettant qu'il s'agissait de "lots défraîchis" et que, pour fixer la condamnation, il conviendrait de retenir, d'après le seul volume constaté, "un surpoids de cinquante pourcents par rapport au volume déclaré", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le document intitulé "Règles de mesurage ATIBT", ayant valeur d'usage, énonçait que pour les lots de grumes défraîchis, une partie du roulant de la bille pouvait être déduite à titre de réfaction pour défraîchissement et que le vendeur devait alors faire apparaître dans la spécification deux volumes, le volume commercial et le volume réel, ce dernier étant pris en compte par les administrations et les transporteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches évoquées à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas dénaturé ce document ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Etablissements Pierre X... ne justifiait pas d'une quelconque dérogation par les parties à ces usages qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle du bois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas dénaturé la convention et les écritures de la société Etablissements Pierre X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Pierre X... et Compagnie Scierie de la Vallière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Iberia West Africa Line SL la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Pierre X... & compagnie scierie de la Vallière.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS PIERRE ROBERT & Cie à régler à la société IWAL la somme de 21.022,88 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec le bénéfice de la capitalisation de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... a acquis de la société MONT PELE BOIS à LIBREVILLE (GABON) un lot de grumes défraîchis dont l'aubier était abîmé, pour un volume de 543,547 m3 ; qu'il était indiqué sur le connaissement que le volume des grumes était de 543,547 m3 ; que la société IWAL a fait mesurer le volume de grumes transporté à son arrivée au port de NANTES le 21 juin 2004, et a pu constater que le volume réel du bois était de 50% supérieur à ce qui était déclaré sur le connaissement ; qu'elle a demandé le paiement du transport correspondant au volume supplémentaire à la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... qui l'a refusé ; que les usages rappelés par l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux reconnus internationalement et en vigueur sur les côtes occidentales de l'AFRIQUE établissent des règles précises quant au volume « commercial » de certains bois, distinct de leur volume réel ; que tout particulièrement pour les lots de grumes défraîchis, « une partie du roulant de la bille peut être déduite à titre de réfaction pour défraîchissement » ; que le vendeur doit alors faire apparaître dans la spécification deux volumes, le volume commercial et le volume réel, ce dernier étant pris en compte par les administrations et les transporteurs ; que la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... ne justifie pas d'une quelconque dérogation par les parties à ces usages que rapporte la société IWAL professionnelle du bois ; que la différence de volume invoquée par la société IWAL pour demander un surplus de coût de fret à la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... résulte des constatations d'un expert qu'elle a commis à l'arrivée du navire dans le port de NANTES le 21 juin 2004, que dès lors que cette expertise établie non contradictoirement a été soumise à la libre discussion des parties, elle peut être prise en compte ; qu'elle a été réalisée par Monsieur Y..., expert agréé par l'Association Technique du Bois, qui est parfaitement qualifié dans ce litige ; que les opérations ayant donné lieu au rapport, ont été faites dès l'arrivée du bateau dans le port de NANTES, et sont décrites avec rigueur et précision ; qu'incontestablement, le rapport a été élaboré avec sérieux et peut être rapporté par la société IWAL au soutien de sa demande ; qu'à défaut de réserves, les marchandises sont réputées remises au transporteur dans la quantité décrite au connaissement ; que s'agissant toutefois d'une présomption simple, le transporteur peut toujours rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce la société IWAL justifie que le volume transporté ne correspond pas au volume déclaré sur le connaissement ; qu'elle est fondée à demander le paiement du surplus à la société ETABLISSEMENTS PIERRE X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la société Pierce Robert & Cie admet que le volume déclaré au chargement est commercial et sous aubier ; que cependant ces éléments ne sont pas complétés par la mesure de volume global du chargement, la seule intéressant le transporteur ; que même si ce fait confirme une pratique de plusieurs années entre Pierre Robert & Cie, ses prestataires africains et ses prestataires maritimes et que la bonne foi de la société Pierre Robert & Cie n'est pas mise en cause, cette pratique est contraire aux règles de l'ATIBT auxquelles les deux parties se réfèrent ; que la société Pierre Robert & Cie ne contestant pas les mesures de l'expert, le tribunal retiendra un surpoids de 50% par rapport au volume déclaré ; que la société Pierre Robert & Cie sera donc condamnée au paiement à régler au requérant de la somme de 21.022, 88 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément à l'art. 1154 du Code civil » ;
ALORS en premier lieu QUE le document édité par l'ATIBT en 2005, soit postérieurement au transport litigieux, sur lequel la Cour d'appel s'est fondée pour juger constant l'usage d'une spécification sur le connaissement de deux volumes distincts pour le transport de lots de grumes défraîchis, énonçait clairement et précisément en préambule que « le vieil usage professionnel et guasi-général dans le monde, de déduction des défauts ou défraîchissement du bois par réduction des volumes facturés étant source de confusions et éventuellement d'abus, les Commissions (...) de l'ATIBT ont confirmé en 2001 la nécessité de transparence dans l'application de cette coutume », qu'il « a donc été proposé une obligation de déclarer les réductions éventuelles effectuées, aux autorités et aux prestataires de services, et de négocier les prestations sur ces bases transparentes » et que « confirmant l'esprit de faire évoluer la bonne conduite et la transparence, décidé par le Conseil ATIBT lors du Forum 2001, le Conseil d'administration de l'ATIBT a décidé de la nécessité de diffuser et d'appliquer ces nouvelles obligations et règles de mesurage ainsi définies pour les grumes et les sciages et ci-jointes » ; qu'en jugeant que les règles de mesurage de l'ATIBT produites aux débats établissaient que les usages en vigueur lors de la conclusion du contrat de transport litigieux en 2004 imposaient la mention d'un double mesurage, distinguant le volume commercial du volume réel, la Cour d'appel a dénaturé le document intitulé «Les règles de mesurage ATIBT », violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que les usages en vigueur lors de la conclusion du contrat de transport litigieux imposaient la mention d'un double mesurage, distinguant le volume commercial du volume réel, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les règles de mesurage de l'ATIBT n'établissaient pas elles-mêmes qu'il ne s'agissait pour cette association que de proposer de « nouvelles obligations et règles de mesurage » et de lutter contre « le vieil usage professionnel et quasi-général dans le monde, de déduction des défauts ou défraîchissement du bois par réduction des volumes facturés », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'aucun document contractuel échangé entre les parties n'a jamais fait référence aux règles de l'ATIBT et que la société ETABLISSEMENTS PIERRE ROBERT & Cie, dans ses conclusions, non seulement n'y faisait aucune allusion mais invoquait au contraire « la pratique internationalement reconnue et acceptée par tous les armateurs, c'est-à-dire le mesurage sous aubier et non sous écorce » (conclusions, p.5§1) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que même si l'indication sur le connaissement du volume sous aubier « confirme une pratique de plusieurs années entre Pierre Robert & Cie, ses prestataires africains et ses transporteurs maritimes et que la bonne foi de la société Pierre Robert & Cie n'est pas mise en cause, cette pratique est contraire aux règles de l'ATIBT auxquelles les deux parties se réfèrent » (jugement entrepris, p.11 al. 9), la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties et les écritures de la société ETABLISSEMENTS PIERRE ROBERT & Cie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE la société ETABLISSEMENTS PIERRE ROBERT & CIE, pour contester les prétentions de la société IWAL, exposait qu'indépendamment du volume transporté, s'agissant d'un lot de grumes défraîchies dont l'aubier était abîmé et qui avaient été abattues depuis longtemps, celles-ci « ne pesaient pas plus que le cube facturé » (conclusions, p.4) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société ETABLISSEMENTS PIERRE ROBERT & CIE, non démenti par l'expert, tout en admettant qu'il s'agissait de « lots défraîchis » (arrêt, p.5 in fine) et que, pour fixer la condamnation, il conviendrait de retenir, d'après le seul volume constaté, « un surpoids de 50% par rapport au volume déclaré » (jugement entrepris, p.10ème al.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.