Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-60.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.837
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Catherine C... épouse B..., demeurant ...,
2 / M. Martial Martin Z..., demeurant ...,
3 / M. Gilbert F..., demeurant ...,
4 / Mme Dominique A..., demeurant ...,
5 / Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
6 / Mme Dominique D..., demeurant ...,
7 / Mme Pascale E..., demeurant ...,
8 / Mme Pascale Y..., demeurant ...,
9 / Mme Sophie G..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance du Havre (contentieux des élections prud'homales), les concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 5 décembre 1997), que Mme B... et huit autres requérants ont sollicité, le 1er décembre 1997, leur inscription dans le collège salarié de la liste électorale établie en vue des élections prud'homales, en invoquant l'erreur matérielle en vertu de laquelle ils ont été omis du collège salarié de la liste électorale ; que le Tribunal a rejeté leur requête ;
Attendu que les demandeurs font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le Tribunal, distinguant l'erreur intellectuelle, comme étant celle prétendument commise, de l'erreur matérielle, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales, que s'il est invoqué par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ;
Attendu que le Tribunal ayant constaté que, selon la déclaration effectuée par l'employeur en vue de l'établissement de la liste électorale, les intéressés figuraient dans le collège employeur, de sorte que l'erreur invoquée ne pouvait qu'être imputable à l'employeur, le Tribunal a exactement décidé que l'erreur commise n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 34 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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