Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4D
[H]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Janvier 2021
RG : 18/05952
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
[X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comaparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2016, Mme [H] (la victime) a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 juin 2016, faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Par décision du 5 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 22 février 2018, la caisse a informé la victime de la fixation de la consolidation au 28 février 2018.
Par décision du 15 mars 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter du 1er mars 2018 pour des séquelles de « limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite gauche chez une droitière ».
Le 14 mai 2018, la victime a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
A l'audience du 15 décembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par la victime,
- maintenu la décision du 15 mars 2018 qui fixe le taux à 5 % à compter de la date de consolidation,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 12 février 2021, la victime a relevé appel de ce jugement.
Le 12 janvier 2023, la caisse a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée le 25 janvier 2023.
Le conseil de la victime a déposé ses écritures au greffe le 27 janvier 2023.
La victime, partie appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 février 2023 par lettre recommandée du 19 mars 2021 dont elle a signé l'accusé de réception, le 30 mars 2021, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour soutenir ses écritures.
Par ses conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, la caisse, préalablement dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 5%.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, renvoyant à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 février 2023, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 30 mars 2021, la victime, partie appelante, n'est ni présente, ni représentée à l'audience pour soutenir oralement les écritures de son conseil Maître Corinne Benoit-Reffay, reçues au greffe le 27 janvier 2023, étant observé que son conseil avait également connaissance de la date de l'audience des débats, ainsi qu'en attestent les termes de son courrier de transmission faisant expressément référence à l'audience du 10 février 2023 à 9 heures.
La partie appelante n'a pas davantage sollicité l'autorisation de formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie par l'appelante d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, partie succombante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel formé par Mme [X] [H] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE à la charge de Mme [X] [H] les dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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