Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 850/24
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV7Y
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MÖLNLYCKE HEALTH CARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société MOLNLYCKE HEALTH CARE (l'employeur), implantée à [Localité 4], compte plus de 300 salariés et commercialise des produits médicaux, notamment des champs opératoires. Elle a recruté Madame [C] (la salariée) le 3 janvier 2005 en qualité de déléguée médicale avant de lui confier en 2012 le poste d'account representative, cadre, chargée de développer les ventes dans sa zone d'intervention. La salariée était par ailleurs membre titulaire du CSE et déléguée syndicale. Ayant reconnu l'usage de la carte d'affaires de l'entreprise à des fins personnelles et d'abus dans les invitations au restaurant elle a été convoquée en septembre 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. La SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE a sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de la licencier qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail avant que sur recours hiérarchique le ministre du travail l'autorise le 16 juillet 2019.
C'est ainsi que par lettre recommandée du 18 juillet 2019 Mme [C] a été licenciée pour faute, que par requête du 30 juillet 2021 elle a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX afin d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et que par jugement ci-dessus référencé le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Ayant formé appel Mme [C] a déposé des conclusions le 6 avril 2023 réclamant la condamnation de son ancien employeur à lui verser 40 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27/6/2023 la société MOLNLYKE HEALTH demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS
aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté qu'outre des allégations étayées d'aucun élément, la narration d'événements courants voire anodins dans la vie d'une entreprise, l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande et la présentation inopérante de faits postérieurs à son départ de l'entreprise non rattachables à sa propre situation Mme [C] se prévaut des faits suivants :
une mise à l'écart des réunions
il est avéré que l'intéressée n'a pas été invitée à la réunion du 12 décembre 2018 ni à la réunion régionale de 2 jours des délégués médicaux des 29 et 30 avril
une impossibilité d'inviter des clients au restaurant dans l'attente de la décision de l'administration
ce fait est établi
son placement le 3 janvier 2019 sous l'autorité du N+2
ce fait est avéré
une privation de ses principaux outils de travail
la privation de la carte d'affaires ne signifie pas que Mme [C] n'a pu continuer à travailler dans l'attente de la décision administrative. Ne sont établis aucune impossibilité de travailler et aucun retrait des outils de travail en ce qu'il aurait pu avoir pour objet ou effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la santé ni de compromettre l'avenir professionnel.
Procédant par voie d'allégations Mme [C] évoque un climat social dégradé sans établir de fait précis la concernant personnellement. Le médecin du travail pas plus que l'inspecteur du travail ou que les instances représentatives du personnel (ayant donné un avis favorable à son licenciement) n'ont reçu ni émis aucune alerte concernant ses conditions de travail. Il est ajouté que le rapport d'expertise exhaustif sur les risques psycho-sociaux dans l'entreprise déposé en 2021 après le départ de Mme [C] ne contient pas d'élément concret mettant en cause son management par sa hiérarchie.
Les éléments médicaux versés aux débats sont les suivants :
-un certificat du médecin traitant mentionnant un syndrome anxio-dépressif concomitant à la découverte des indélicatesses en octobre 2018
-un dossier médical ne contenant aucune donnée utile pour la période précédant leur découverte.
Il en résulte que Mme [C] n'établit pas certains faits et qu'examinés au regard des éléments médicaux les faits établis laissent présumer le harcèlement moral.
L'employeur, en application de son pouvoir de direction et d'organisation, a pu dans l'attente de la réponse de l'administration à sa demande d'autorisation de licenciement, ne pas prévoir de participation de la salariée aux réunions de service. Par courriel du 12 décembre 2018 il l'a d'ailleurs informée que si l'inspecteur autorisait son licenciement elle serait dispensée de préavis. Sur ce point il justifie de raisons objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision. Il était par ailleurs fondé de la priver de la carte d'affaires après le constat de ses malversations. Sa décision de la rattacher hiérarchiquement au directeur régional dans l'attente de l' autorisation administrative de licenciement relevait par ailleurs d'un exercice non abusif de ses pouvoirs. Il en résulte que la société MOLNLYKE HEALTH justifie de considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral expliquant l'ensemble de ses décisions et que la salariée n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement sera donc confirmé.
Il est équitable de condamner Mme [C] au paiement d'une comme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société MOLNLYKE HEALTH une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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