Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-20.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.456
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duprat-Salmieri, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société Cap Trianon, anciennement Cap Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
3°/ du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Duprat-Salmieri, de Me Cossa, avocat de la société Cap Trianon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Duprat-Salmieri du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Duprat-Salmieri ne démontrant pas qu'un permis de construire pouvait être obtenu avant le 18 décembre 1991, pour un bâtiment d'une surface de 3000 mètres carrés minimum, ne prouvait pas que la défaillance de la condition relative au permis de construire avait eu pour cause l'empêchement volontaire qu'elle imputait à la société Cap Trianon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2011 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1996), que, suivant un acte du 18 avril 1991, la société Duprat-Salmieri a consenti à la société Cap Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Cap Trianon, une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété bâtie en local commercial sous diverses conditions suspensives, dont celle de l'obtention, avant le 18 décembre 1991, d'un permis de démolir et d'un permis de construire un bâtiment d'une surface minimum de 3000 mètres carrés et celle de la signature, avant le 18 février 1992, d'une convention de résiliation anticipée du bail commercial consenti à la société France ameublement;
que l'acte stipulait le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 400 000 francs;
que le Crédit du Nord s'est porté caution du paiement de cette somme;
que, le 4 décembre 1991, la société Cap Trianon a notifié un refus de permis de construire;
que, soutenant que la surface prévue de 3000 mètres carrés aurait pu et pouvait être obtenue, la société Duprat-Salmieri a assigné la société Cap Trianon et le Crédit du Nord en paiement de la somme de 400 000 francs ;
Attendu que pour condamner la société Duprat-Salmieri à payer au Crédit du Nord la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en assignant la banque alors qu'elle ne pouvait ignorer le défaut manifeste de fondement de la demande ainsi faite, la société Duprat-Salmieri a commis une faute, faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement donné par le Crédit du Nord n'était que l'accessoire de l'engagement de la société Cap Trianon, et qu'elle relevait que la demande principale dirigée contre cette société n'était ni abusive ni vexatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Duprat-Salmieri à payer au Crédit du Nord la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cap Trianon et la société Duprat-Salmieri, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Duprat-Salmieri à payer à la société Cap Trianon la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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