Texte intégral
ARRÊT N° 168
RG N° : N° RG 22/00403 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKWS
AFFAIRE :
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
[W] [R] épouse [Y], [X] [Y], S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ), S.A.S. PERICAUD AUTOMOBILES
50D demande en garantiedes vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
GS/MLL
Grosse délivrée
Me DEBERNARD DAURIAC, Me COUSIN MARLAUD,
Me OLIVE, Me AMET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 MAI 2023
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Le dix Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT E d'un jugement rendu le 15 AVRIL 2022 par le tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
[W] [R] épouse [Y]
de nationalité française
née le 01 Août 1964 à [Localité 4]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
[X] [Y]
de nationalité française
né le 21 Septembre 1962 à [Localité 3]
Profession : Plombier-chauffagiste, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. PERICAUD AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date, le délibéré a été prorogé au dix mai 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 2 mars 2019, les époux [Y] ont passé commande auprès de la société Pericaud d'un véhicule d'occasion Volvo modèle S 90, mis en circulation pour la première fois le 11 janvier 2018 et totalisant 6090 km, pour un prix de 50 800 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), outre la reprise de leur ancien véhicule.
Déplorant des vibrations à la conduite, les époux [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, M. [S] [G].
Les tentatives de réparation s'étant révélées infructueuses, les époux [Y] ont, par acte du 6 juillet 2020, assigné la CGLE et la société Pericaud devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme, et obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
La société Pericaud a appelé en cause la société Volvo car France (la société Volvo), importateur du véhicule.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a notamment:
- prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ,et constaté par suite, la caducité du contrat de location avec option d'achat,
- condamné, en conséquence, la société Pericaud à rembourser aux époux [Y] la valeur de reprise de leur ancien véhicule, les loyers versés, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- ordonné aux époux [Y] de restituer le véhicule Volvo à la société Pericaud,
- rejeté les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de la CGLE, après avoir retenu que cet établissement n'avait pas commis de faute,
- condamné la société Volvo à relever indemne la société Pericaud de toutes condamnations.
La société Volvo a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Volvo conclut, à titre principal, au rejet des demandes des époux [Y] en soutenant que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, le désordre allégué ne rendant pas le véhicule impropre à son usage et ne préexistant pas à la vente. Subsidiairement, elle s'oppose à l'action en garantie de la société Pericaud en soutenant que le véhicule était exempt de tout vice lorsqu'elle l'a livré neuf à cette société qui lui a fait parcourir plus de 6000 km sans justifier de son entretien conforme aux prescriptions du constructeur. Très subsidiairement, elle conteste devoir garantir la restitution du prix de vente ainsi que les dommages-intérêts alloués aux époux [Y], lesquels n'ont subi aucun préjudice.
La société Pericaud, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des époux [Y] qui ne rapportent pas la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, alors que les vibrations dont ils se plaignent avaient disparu à la date du 26 septembre 2019 après équilibrage des roues de l'automobile et le montage de nouveaux pneus. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le désordre allégué ne rend pas le véhicule impropre à son usage. Subsidiairement, cette société demande la confirmation du chef de décision condamnant la société Volvo à la garantir de toutes condamnations.
La CGLE conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner in solidum les époux [Y] à lui restituer le montant du financement, soit 50 800 euros, sous déduction des loyers réglés.
Les époux [Y] concluent à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition les condamnant à payer à la CGLE une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils fondent leur demande, à titre principal, sur la garantie des vices cachés retenue à juste titre par le tribunal judiciaire, subsidiairement sur le manquement de la société Pericaud à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme, et très subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de cette société qui a manqué à son obligation de résultat de réparation du véhicule. À titre infiniment subsidiaire, ils réclament l'organisation d'une expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande principale des époux [Y] en résolution de la vente du véhicule.
Au soutien de leur action, les époux [Y], subrogés dans les droits de la CGLE en vertu des stipulation du contrat de crédit-bail, se prévalent de trois documents techniques établis par M. [S] [G], expert de leur assureur de protection juridique:
- deux procès-verbaux dits 'd'examen contradictoire' rédigés par M. [G] les 17 et 26 septembre 2019,
- un 'rapport d'expertise' établi par ce même technicien le 3 janvier 2020 consécutivement à un nouvel examen du véhicule le 17 décembre 2019.
La société Pericaud était présente à chacune des opérations de M. [G] ayant donné lieu à la rédaction des documents précités.
Chacun de ces documents techniques comporte un rappel chronologique des divers incidents et interventions constatés sur le véhicule depuis sa première mise en circulation le 11 janvier 2018.
Ce véhicule avait été livré neuf à la société Pericaud qui l'utilisait comme véhicule de démonstration jusqu'à sa location aux époux [Y] le 2 mars 2019, alors qu'il bénéficiait encore de la garantie constructeur, et ce jusqu'au 11 février 2020, et qu'il ne totalisait que 6090 km.
Dès les premières utilisations, les époux [Y] ont constaté des vibrations au niveau du volant et de l'assise des sièges avant qui ont motivé l'intervention de la société Pericaud dans le cadre de la garantie contractuelle le 19 juin 2019. Après recherche de panne, ce garagiste a procédé, avec l'accord de la société Volvo:
- au remplacement de la transmission AVD et AVG,
- à l'équilibrage des quatre roues,
- au remplacement des quatre pneus par des neufs.
Cette réparation ne s'est pas avérée efficace -même si les vibrations ont été atténuées (procès-verbal d'examen contradictoire du 17 septembre 2019), ce qui a conduit les parties à s'adresser au centre Porsche de [Localité 6], qui a procédé le 19 septembre 2019, alors que le véhicule totalisait 8862 km, à un nouvel équilibrage des roues au moyen d'un appareil spécifique, ainsi qu'à un nouveau remplacement des pneus par des neufs.
Cette intervention du centre Porsche a permis de remédier temporairement au désordre (procès-verbal d'examen contradictoire du 26 septembre 2019), jusqu'au 19 octobre 2019, date à laquelle lors d'un usage autoroutier, M. [Y] a constaté la réapparition de vibrations dans le volant et les assises des sièges avant. Ce phénomène a été constaté, accompagné d'un bruit de roulement, par M. [G] lors des opérations d'expertise du 17 décembre 2019, qui ont débouché sur son rapport d'expertise du 3 janvier 2020. L'essai routier d'un véhicule similaire équipé de pneus identiques a révélé également des vibrations mais d'une intensité bien moindre. Enfin, un nouvel équilibrage des roues du véhicule litigieux a permis d'atténuer les vibrations (rapport p. 6 et 8).
Si des vibrations affectant la conduite d'un véhicule très ancien et usagé peuvent être considérées comme 'admissibles', il n'en va pas de même s'agissant, comme en l'espèce, d'une automobile de haut standing très récente, vendue à la CGLE une année après sa première mise en circulation avec un faible kilométrage (6090 km) et encore sous la garantie du constructeur, pour un prix de 50 800 euros. Il est bien évident que l'agrément et le confort de conduite d'un tel véhicule constituent pour l'acheteur un élément déterminant de son achat et du prix qu'il va accepter de payer.
Les vibrations dont se plaignent les époux [Y], subrogés dans les droits de la CGLE en vertu des stipulations du contrat de location, diminuent l'usage du véhicule dont le confort et l'agrément de conduite se trouvent sensiblement altérés par rapport à ce qu'ils étaient légitimement en droit d'espérer. Comme tel, ce désordre de nature technique ressort de la garantie des vices cachés.
Il résulte des constatations de l'expert d'assurance précédemment rappelées que l'origine du désordre ne réside pas dans l'équilibrage des roues, ni dans le choix ou l'usure des pneumatiques, puisque les vibrations ont persisté malgré plusieurs interventions effectuées à ce niveau. Il sera ici observé que tant le déséquilibre des roues que l'usure des pneus, auxquels il peut être aisément remédié dans le cadre de l'entretien courant, ne peuvent constituer des vices cachés.
L'expert d'assurance n'a pas véritablement effectué d'investigations techniques pour déterminer l'origine des vibrations. Il s'est borné à relever, outre l'inefficacité des tentatives de réparation, l'absence de trace de choc en soubassement (rapport p. 6) par un simple contrôle visuel, et à émettre l'hypothèse d'un défaut de conception des trains roulants, sans plus d'explication.
Même si la cause des vibrations n'a pu être identifiée avec précision, celle-ci présente nécessairement la nature d'un défaut technique.
Il convient à présent de vérifier si ce défaut inhérent au véhicule, était apparent et s'il existait au jour de sa vente.
Les vibrations apparaissent à la conduite du véhicule au niveau du volant et des sièges avant lorsque celui-ci atteint une vitesse comprise entre 110 et 140 km/h, ainsi que lors des phases de décélération.
La société Pericaud n'allègue pas avoir confié le véhicule pour un essai routier préalable aux époux [Y], alors même qu'il s'agissait pourtant d'un véhicule de démonstration, et que le propre d'un essai est de permettre au client de se convaincre par lui-même des qualités et défauts du véhicule proposé.
En l'absence d'essai routier préalable, les époux [Y] n'ont pu constater les vibrations révélatrices d'un vice qu'ils n'ont pu déceler que postérieurement à l'achat, lors des premières utilisations du véhicule. Le vice technique à l'origine de ces vibrations n'était donc pas apparent à la date de la vente.
En l'absence de toute allégation d' une intervention technique sur le véhicule entre la date de sa vente et la révélation des vibrations, il doit être considéré, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire, que l'automobile était affectée de ce défaut caché lorsqu'elle a été vendue à la CGLE.
En l'état de ce vice caché qui compromet l'agrément de conduite et le confort que les époux [Y] pouvaient légitimement attendre d'un véhicule d'un prix de 50 800 euros, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la résolution de la vente et constaté par voie de conséquence, la caducité du contrat de location avec option d'achat souscrit pour son financement.
Sur les conséquences de la résolution de la vente.
Le tribunal judiciaire a tiré les conséquences légales de la résolution de la vente du véhicule en condamnant:
- les époux [Y] à restituer le véhicule Volvo à la société Pericaud,
- la société Pericaud à restituer aux époux [Y] le prix de reprise de leur ancien véhicule, soit 24 557,99 euros.
En revanche, les loyers du crédit-bail ont été payés par les époux [Y] à la CGLE et non à la société Pericaud. La caducité du contrat de location, constatée en conséquence de la résolution du contrat principal, entraîne donc l'obligation pour la CGLE de restituer aux époux [Y]:
- le premier loyer de 15 000 euros,
- les loyers payés jusqu'au 2 juillet 2020, soit 7 058,22 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a condamné la société Pericaud, professionnel de l'automobile et à ce titre présumée connaître le vice caché affectant le véhicule vendu, à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux [Y] en lien avec ce défaut (désagrément à la conduite, immobilisation pour les tentatives de réparation multiples, tracas divers), préjudice dont il a fait une juste appréciation en allouant à ceux-ci une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [Y] à l'encontre de la CGLE, crédit bailleresse, cet établissement n'ayant commis aucune faute.
La demande de la CGLE tendant à obtenir la restitution du montant du financement, soit 50 800 euros sous déduction des loyers réglés, ne peut aboutir en tant que dirigée contre les époux [Y] qui n'ont pas perçu ce financement qui a été versé à la société Pericaud.
Sur le recours en garantie formé par la société Pericaud à l'encontre de la société Volvo.
Le véhicule en cause avait été livré neuf à la société Pericaud qui l'utilisait comme véhicule de démonstration. Cette automobile totalisait 6 090 km lorsqu'elle a été vendue à la CGLE, qui l'a aussitôt louée aux époux [Y].
Même si la cause des vibrations n'a pu être identifiée avec précision par l'expert, celle-ci apparaît inhérente au véhicule, ainsi que l'a très justement retenu le tribunal judiciaire sur la base des constatations de ce technicien qui n'a relevé aucune anomalie dans les conditions de son utilisation par les époux [Y].
Si cet expert envisage la possibilité d'un défaut de conception des trains roulants en p. 9 de son rapport, il s'agit là d'une simple hypothèse qui n'est corroborée par aucune démonstration technique. L'expert a seulement procédé à un essai routier au volant d'un véhicule 'similaire' équipé de pneumatiques identiques pour constater également des vibrations mais 'd'intensité bien moindre'. Ce seul essai comparatif, dans des conditions non précisées, ne peut suffire à caractériser un vice dans la conception du véhicule. Les avis de clients de la marque Volvo faisant état de vibrations ne sont pas davantage probants, puisqu'ils concernent des véhicules d'un modèle différent (V 90) de celui en cause (S 90). Il n'est d'ailleurs pas allégué que ce modèle de véhicule a fait l'objet d'une campagne de rappel de la part du constructeur destinée à remédier à un défaut technique chronique.
Surtout, l'automobile en litige a été utilisée pendant plus d'une année par le garage Pericaud comme véhicule d'essai, et elle a pu tout au long des 6090 km ainsi parcourus, être fortement sollicitée et subir des chocs, même si les traces de ceux-ci ont pu être effacées par suite de réparations et échapper de ce fait au contrôle visuel de l'expert, aucune justification de l'entretien du véhicule n'étant d'ailleurs versée aux débats. Dès lors, l'hypothèse d'un choc avec une possible déformation -même légère- des pièces de transmission, ne peut être formellement écartée étant ici rappelé qu'un tel événement n'entre pas dans le champ de la garantie du constructeur.
Il n'y a pas lieu de recourir sur ce point à une expertise puisqu'une telle mesure ne pourrait être efficace plus de trois années après le rapport de M. [G], et alors que le kilométrage du véhicule a sensiblement augmenté (il s'élevait déjà à 28925 km au 4 juin 2021, tel que constaté par huissier de justice).
En l'absence de démonstration de l'existence certaine d'un défaut de conception du véhicule en cause, le recours formé par la société Pericaud à l'encontre du constructeur ne peut aboutir. Le jugement sera réformé de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf en ses dispositions:
- condamnant la société Pericaud automobiles à payer aux époux [Y] les sommes de 15 000 euros au titre du premier loyer versé et de 7 058,22 euros au titre des loyers versés jusqu'au 2 juillet 2020, à parfaire en y ajoutant les loyers postérieurs,
- rejetant les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de la société Compagnie générale de location d'équipement,
- condamnant les époux [Y] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la société Volvo car France à relever indemne la société Pericaud automobiles de toutes condamnations;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Compagnie générale de location d'équipement à rembourser aux époux [Y]:
-15 000 euros au titre du premier loyer versé,
- 7 058,22 euros au titre des loyers versés jusqu'au 2 juillet 2020, à parfaire en y ajoutant les loyers postérieurs à cette date;
DÉBOUTE la société Pericaud automobiles de son recours en garantie formé à l'encontre de la société Volvo car France;
REJETTE la demande de la société Compagnie générale de location d'équipement tendant à la condamnation des époux [Y] à lui rembourser le montant du financement du véhicule Volvo S 90, sous déduction des loyers réglés;
CONDAMNE la société Pericaud automobiles à payer aux époux [Y] une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Pericaud automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.