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Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-24.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.531

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2012), que M. X..., engagé par la société Naval distribution en qualité de conducteur routier le 31 janvier 2000, a été licencié pour faute grave le 20 mars 2002 ; qu'il a été réembauché par le même employeur le 6 septembre 2005 et de nouveau licencié pour faute grave le 4 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'en considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisent pas une faute grave si bien qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave quand elle constatait que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence d'avertissement préalable, l'inobservation des horaires de travail par le salariée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute grave de sorte qu'en se bornant à constater le non-respect par le salarié de ses horaires de travail sans relever que depuis son engagement le salarié se serait vu reprocher des faits de même nature et dont il aurait été averti et quand un tel retard apparaissaient dépourvus de gravité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui s'était présenté au travail en retard sans justifier d'un motif ni en avoir averti son employeur avait ensuite adopté un comportement agressif et injurieux envers le principal client de son employeur avant de refuser, de façon réitérée, d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a pu en déduire, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement des heures de nuit et des frais de conducteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties si bien qu'en énonçant, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de la salariée étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures de nuit et de frais de conducteur étaient contredits par ceux produits par l'employeur ; qu'ayant ainsi analysé l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures de nuit et de frais de conducteur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à faire constater que les licenciements prononcés les 20 mars 2002 et 4 septembre 2006 ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE " a) le licenciement du 20 mars 2002 ; S'il est exact que Monsieur X...n'a engagé aucune procédure dans les cinq ans ayant suivi ce licenciement et a signé en 2005 un nouveau contrat de travail avec la société NAVAL DISTRIBUTION, il n'en demeure pas moins qu'il avait à l'époque contesté les termes de son licenciement par une lettre recommandée du 25 mars 2002, reçue par son employeur le lendemain ; Par ailleurs, le fait qu'il ait signé le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; Seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, était de nature à l'empêcher d'agir ; Tel n'est pas le cas en l'espèce, en sorte que la contestation par Monsieur X...de ce licenciement est recevable ; En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants " Le vendredi 22 février 2002, vers 12 heures, au retour de votre tournée, vous avez fait preuve d'un comportement tout à fait inadmissible. En effet, alors que Monsieur Z..., le responsable d'exploitation de notre société, vous indiquait votre planning pour la semaine suivante, vous l'avez violemment pris à partie contestant, semble-til, le planning qu'il venait de vous présenter, Une discussion vive s'est alors engagée entre vous et Monsieur Z...au cours de laquelle vous avez perdu le contrôle de vous-même. Vous avez, en effet, insulté et surtout frappé Monsieur Z...lui portant au visage un coup de poing, Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise un tel comportement, Par conséquent, ces faits étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prendra effet dès première présentation de cette lettre par la Poste... " ; La société NAVAL DISTRIBUTION produit à cet égard : - la lettre rédigée par Monsieur Z...en date du 22 février 2002 par laquelle ce dernier déclare qu'une altercation l'a opposé ce jour vers 11h40 à Monsieur X...au cours de laquelle il a été insulté en des termes orduriers, puis a été agrippé par Mademoiselle A...et a reçu un violent coup de poing au visage de la part de Monsieur X..., - une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile de Monsieur B..., sans lien avec les parties, qui déclare que " le vendredi 22 février, aux alentours de 12h00, en revenant travailler, Monsieur Z...était en discussion avec deux chauffeurs. Cependant la situation dégénéra, Monsieur Z...me demanda de tenir ses affaires, pour qu'il puisse se défendre. J'essayai de les séparer, mais un des chauffeurs (un homme) envoya un coup de poing au visage de Monsieur Z..., celui ne riposta pas et les chauffeurs s'en allèrent " ; Pour sa part Monsieur X...ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa contestation, se bornant à soutenir que Monsieur Z...aurait eu une attitude provocatrice et agressive ; Dès lors, en portant un coup de poing au visage de son responsable hiérarchique dans le cadre d'une discussion professionnelle ayant dégénéré en altercation, Monsieur X...a bien fait preuve d'un comportement rendant impossible, par son caractère violent et public, son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave ; En conséquence Monsieur X...sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement de première instance infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; b) le licenciement du 4 septembre 2006 Aux termes de l'article R. 1232-1 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié rappelle que celui-ci peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ; En l'espèce, la convocation adressée à Monsieur X...mentionne clairement que le salarié pourra se faire assister lors de l'entretien d'un, membre du personnel de l'entreprise, étant précisé que la société justifie par ailleurs être dotée de représentants du personnel ; Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue, Monsieur X...ne justifiant pas au surplus de la réalité des difficultés rencontrées pour contacter soit un délégué du personnel, soit un autre salarié de l'entreprise ; S'agissant des griefs reprochés au salarié, la lettre de licenciement fait état des faits suivants : " Le vendredi 18 août 2006, vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles ; En effet, ce jour-là, vous deviez vous présenter chez notre client La Poste, à 1 heure comme à l'accoutumée ; Or malheureusement vous êtes arrivé avec 1 heure 20 minutes de retard et ce sans motif, ni explication ; Alors que Messieurs C... et E..., Responsable de Quai de La Poste, vous demandait des explications sur ce nouveau retard, vous vous êtes permis de les insulter violemment ; Comme si cela ne suffisait pas, vous vous êtes approchés d'eux et leurs avait fait un bras d'honneur ; Une telle attitude s'avère parfaitement inadmissible, dénote votre manque de professionnalisme et ne saurait être tolérée dans l'entreprise ; Votre comportement consistant à vous présenter encore en retard malgré les différents rappels que nous vous avions précédemment formulés et en plus à insulter et menacer des Responsables de notre client s'avèrent intolérables ; Si le respect des horaires est une des obligations les plus importantes avec les services de La Poste, le devoir de réserve et de retenue qui vous incombent le sont tout autant ; En agissant de la sorte, non seulement vous ternissez gravement l'image de la société à l'égard de notre plus important client mais aussi, mettez en péril la poursuite de nos relations commerciales... ; En outre, lorsque vous êtes rentrés au dépôt et alors que vous vous apprêtiez à quitter votre service, votre responsable, Monsieur Z..., vous a rappelé ainsi qu'à Madame A...avec qui vous étiez que, conformément à la procédure en vigueur, vous deviez lui laisser les clés du véhicule. Or, sans lui fournir la moindre explication, vous avez refusé catégoriquement tout comme votre collègue de laisser les clés à l'endroit habituel ou de les lui remettre. Face à votre comportement, Monsieur Z...a tenté de vous raisonner et vous a rappelé vos obligations en la matière. Malgré sa demande réitérée, vous avez maintenu votre position et êtes allés vous enfermer, avec Madame A...à l'intérieur de la cabine ; Cette situation a duré plusieurs heures, durant lesquelles votre Responsable a réitéré à plusieurs reprises sa demande. Rien n'y a fait aux alentours de 17 heures, alors que Monsieur Z...était occupé à vider une remorque à La Poste, vous en avez profité pour quitter avec Madame A...le dépôt, à son insu ; Ensuite, sans motif apparent, vous êtes allées déposer les clés des deux ensembles au commissariat central de Toulouse ; En apprenant cette situation, Monsieur Z...a alors été contraint d'aller les récupérer aux alentours de 18 heures ; Une fois encore, votre attitude est des plus répréhensibles. Non seulement, vous commettez un acte d'insubordination caractérisée en refusant sans motif de suivre les procédures en vigueur et en n'obtempérant pas aux ordres de votre supérieur mais aussi engendrez une perte de temps pour tout le monde et portez atteinte à l'image de la Société ; Votre Responsable a, en effet, d'autres préoccupations que d'aller à 18 heures un vendredi soir récupérer les clés de véhicules à la Police et s'en expliquer ; En agissant de la sorte vous vous appropriez les biens de la société qui ne vous appartiennent pas. De plus, nous avions besoin des clés des véhicules puisque nous vous rappelons que ceux-ci ne sont pas attitrés et qu'un de vos collègues pouvait très bien en avoir besoin le lendemain ; Au surplus, en cas d'un quelconque sinistre au dépôt, n'ayant pas les clés, nous aurions été dans l'impossibilité de déplacer les ensembles ; Enfin, le 30 août, vous vous êtes permis avec Madame A...de dénigrer une fois de plus la Société et votre employeur auprès de tiers. En effet, aux alentours de 17 heures, Monsieur G...a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un policier de Cenon. Cette personne, qui s'est montré des plus agressives, a alors posé différentes questions tant surfa société que sur son PDG, à Monsieur G...; Son agressivité s'est caractérisée par des remarques et sous-entendus qui dénotaient un parti pris contre la société ; Au fur et à mesure de la conversation, nous avons appris du policier que vous étiez en face de lui ainsi que Madame A...; Son appel téléphonique était motivé par les propos que vous lui aviez tenus à l'égard de notre PDG et de la Société ; Bien entendu, l'ensemble des propos que vous aviez tenu à cet agent s'avérait totalement infondé et inexact ; En procédant ainsi vous souhaitiez notamment, comme pour le problème des clés, porter atteinte à l'image de la société et de son dirigeant, les discréditer à l'égard des forces de l'ordre ; L'ensemble de ces agissements étant constitutif de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la Poste... - En ce qui concerne les griefs de dénigrement, les mains courantes déposées par le salarié les 18 et 22 août au commissariat de Toulouse relatent seulement les explications données par Monsieur X...quant à la remise des clés des véhicules et le fait qu'il s vainement tenté de reprendre le travail le 22 août 2006 ; Les mains courantes déposées au commissariat de Bordeaux les 30 août et 19 septembre 2006 relatent pour leur part les difficultés rencontrées par le salarié et sa collègue Madame A...pour honorer les convocations à l'entretien préalable à leur licenciement ; La teneur de ces mains courantes, comme les termes employés, révèlent seulement le souci du salarié d'exposer sa version des événements devant un tiers digne de confiance, mais ne constituent cependant pas des actes de dénigrement à l'encontre de l'employeur ; Ce grief n'est donc pas constitué ; En ce qui concerne les faits du 18 août, Monsieur X...ne conteste pas le retard qui lui est reproché, invoquant un réveil tardif puis des difficultés mécaniques l'ayant retardé. Toutefois, il doit être constaté qu'il ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires selon lesquels le responsable de la plate-forme de départ à Gennevilliers et le responsable de la plate-forme d'arrivée à Toulouse auraient été tenus au courant de son retard ; Par ailleurs, la société NAVAL DISTRIBUTION produit deux télécopies ainsi que le courrier adressé le jour même par son client, LA POSTE, se plaignant non seulement du retard (1h30) mais également du comportement anormal et agressif du salarié à l'égard des agents de la Poste (insultes en tout genre) ; Les faits reprochés à Monsieur X...s'agissant des conditions d'exécution de ce transport sont donc suffisamment établis ; Enfin, il est également établi que lors du retour au dépôt, le salarié s'est enfermé dans un tracteur de la société toute une après-midi, profitant de l'absence de Monsieur Z...pour sortir du camion et apporter les clés au commissariat de police de Toulouse, ainsi que cela ressort des attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, de trois chauffeurs de la société : Messieurs H..., I...et J..., lesquels précisent que Monsieur Z...n'avait pas le double des clés ; L'explication donnée par le salarié, à savoir qu'on lui avait demandé la remise immédiate des clés alors qu'il n'avait pas terminé de procéder au nettoyage de la cabine du camion, n'est pas de nature à excuser son comportement, étant rappelé que les camions ne sont pas attitrés à des chauffeurs en particulier ; Dès lors, en faisant preuve d'une attitude agressive et injurieuse à l'égard d'employés du principal client de son employeur et en refusant de manière réitérée d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique, sans motif valable, Monsieur X...a bien eu un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave ; En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X...du mois de septembre 2006 repose sur une cause réelle et sérieuse, et ce dernier doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de ce licenciement ", ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute de sorte qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par le salarié dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse si bien qu'en considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'il recevrait une lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du Code du travail, ALORS PAR AILLEURS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement de sorte qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ALORS EN OUTRE QUE les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisent pas une faute grave si bien qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave quand elle constatait que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence d'avertissement préalable, l'inobservation des horaires de travail par le salariée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute grave de sorte qu'en se bornant à constater le non-respect par le salarié de ses horaires de travail sans relever que depuis son engagement le salarié se serait vu reprocher des faits de même nature et dont il aurait été averti et quand un tel retard apparaissaient dépourvus de gravité, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à obtenir le paiement des heures de nuit et des frais de conducteur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE " b) les heures de nuit Monsieur X...produit le même type de pièces que précédemment. Cependant, en matière de transport de marchandises, il convient de rappeler que le protocole d'accord du 14 novembre 2001 annexé à la Convention Collective prévoit que le travail de nuit correspond à la période comprise entre 21h et 6h du matin. A cet égard, les relevés d'activité ont été établis par la société NAVAL DISTRIBUTION conformément à cette réglementation et les seules annotations manuscrites de Monsieur X...sont insuffisantes à rapporter la preuve du non paiement d'heures de nuit. c) les frais de conducteur Le salarié fonde également cette demande sur les mêmes pièces que précédemment, outre des fiches frais de conducteur, et il ne peut qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire. Il n'est donc pas établi que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en la matière ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'article 6 du Code de procédure civile indique qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; Que sur ces fiches, le conseil de prud'hommes constate : Que le demandeur indique pour exemple un dimanche non payé, Que les bulletins de salaires mentionnent le paiement de primes de nuit, d'heures d'équivalence, et d'heures normales ; Que le défendeur indique que les heures supplémentaires sont qualifiées d'heures d'équivalence à tort, Qu'au regard des explications fournies par les parties Monsieur Eric X...est rempli de ses droits en matière de salaire et frais ; En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute Monsieur Eric X...de ses demandes complémentaires ", ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties si bien qu'en énonçant, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de Monsieur X...étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletins de paie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail.

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