Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/03105
APPELANTE
S.A.S. DE [Localité 11] AUTOMOBILES,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754
Assistée de Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
Monsieur [F] [H]
né le 21 Mai 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
Madame [B] [T] épouse [H]
née le 15 Février 1948 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163, substitué à l'audience par Me BELMONT Grégoire de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
PARTIES INTERVENANTES
SELALR AXYME, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, le jugement arrêtant le plan de redressement les désignant désormais en ces qualités.
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
SELALR AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Carole BOSSON de l'AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1754
Assistées de Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Presidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
Le 22 mai 2017, M. [H] et Mme [T], son épouse, ont acquis un véhicule de marque Porsche, modèle 911 993 CARRERA TARGA, auprès de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, société spécialisée dans le commerce de véhicules de prestige et de luxe, pour le prix de 75.000 euros.
Le 27 juin 2017, M. [H] a adressé à la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES une lettre lui indiquant avoir constaté, lors du trajet de retour à son domicile, que le véhicule présentait un certain nombre d'anomalies et lui demandant de procéder aux réparations dont la nécessité a été mise en évidence par les contrôles qu'il a fait réaliser.
Après avoir diligenté une expertise non contradictoire, M. et Mme [H] ont, le 8 septembre 2017, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES de procéder aux réparations nécessaires.
Cette demande étant demeurée sans réponse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
M. [M], désigné par ordonnance en date du 17 janvier 2018, a déposé son rapport le 19 juin 2018.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 12 mars 2019, M. et Mme [H] ont fait citer la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer à M. [H] et Mme [T] épouse [H] les sommes suivantes :
9206,76 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente,
8.474,75 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
La société DE [Localité 11] AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 28 août 2020.
Le 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société et a désigné :
La SELARL AJRS, en la personne de Me [Y] [L] en qualité d'administrateur
La SELARL AXYME, en la personne de Me [R] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le période d'observation a été prolongée pour 6 mois le 19 mai 2021 puis pour la même durée le 25 novembre 2021.
Le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement le 24 juin 2022.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES et le SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES demandent à la cour de :
Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective :
Vu les articles 63,329 et 554 du code de procédure civile,
Constater que le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES une procédure de redressement selon jugement en date du 25 novembre 2020,
Constater que la SELARL AJRS, prise en la personne de maître [L], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES,
Constater que la SELARL AXYME, prise en la personne de maître [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES,
En conséquence,
Juger recevables et bien fondées la SELARL AJRS et la SELARL AXYME en leur intervention volontaire,
Sur l'infirmation du jugement entrepris :
Vu les articles 1103 et 1641 et suivants du code civil,
Juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer à M. [H] et Mme [T] épouse [H] les sommes suivantes :
9.206,76 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente,
8.474,75 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer à M. [H] et Mme [T] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
Et statuant de nouveau,
Débouter M. [H] et Mme [T] épouse [H] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
Sur la demande subsidiaire de M. et Mme [H] :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021,
Juger que la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES n'a pas manqué à son obligation légale de délivrance,
En conséquence,
Débouter M. [H] et Mme [T] épouse [H] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Juger que les demandes indemnitaires de M. [H] et Mme [T] épouse [H] ne sont pas fondées,
En conséquence,
Débouter M. [H] et Mme [T] épouse [H] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [H] et Mme [T] épouse [H] à verser à la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [H] et Mme [T] épouse [H] à verser à la SELARL AJRS, prise en la personne de maître [L], administrateur judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [H] et Mme [T] épouse [H] à verser à la SELARL AXYME, prise en la personne de maître [E], administrateur judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [H] et Mme [T] épouse [H] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de maître BOSSO, membre de l'AARPI LAYMOND-BOSSON, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] et Mme [T] épouse [H] de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elles allèguent que le véhicule en cause a fait l'objet d'un contrôle technique qui n'a relevé que des problèmes de concordance dans des numéros d'identification. Elles rappellent que M. [H] a parcouru un grand nombre de kilomètres et considèrent que l'antériorité des défauts et imperfections à la vente est douteuse. Elles soutiennent que le véhicule devait faire l'objet d'une révision des 60 000 km, après l'achat, ce qui de toute évidence n'a pas été le cas.
Elles font valoir que M. [H] est un ancien professionnel de l'automobile qui avait dès lors la qualité de sachant ; qu'il se devait de procéder à examen attentif du véhicule ; que le véhicule vendu a été mis en circulation il y a près de vingt années ; que sa condition est à mettre sur le compte de la vétusté ainsi que l'a indiqué l'expert ; qu'un grand nombre de kilomètres a été parcouru ; que lors de la seconde réunion d'expertise, M. [H] est venu au volant du véhicule, ce qui dément l'immobilisation alléguée. Elles contestent la gravité des désordres invoqués.
S'agissant de la garantie légale prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, elles soutiennent que le véhicule livré était conforme à ce qui était attendu par les acquéreurs ; que les intimés ont pris connaissance du procès-verbal de contrôle technique au jour de la vente avant de prendre livraison du véhicule ; qu'ils ne pouvaient attendre un véhicule neuf.
Elles détaillent leur contestation sur les demandes indemnitaires, relevant notamment l'absence de devis relatif aux travaux de remise en état et le fait que les frais d'expertise privée entrent dans les frais irrépétibles, ainsi que l'a retenu le tribunal. Pour s'opposer à la demande au titre du préjudice de jouissance, elles rappellent que M. [H] a parcouru 6 000 km en quelques mois.
Elles soulignent que compte tenu de la procédure collective, aucune demande de condamnation ne peut être formée à l'encontre de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES mais uniquement une éventuelle fixation, sous réserve qu'une déclaration de créances ait été formée dans les délais.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, M. [H] et Mme [T] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu le nouvel article 1104 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a, jugeant le véhicule acquis par les époux [H] affecté de vices cachés, ordonné que leur soient versés 9.206,76 euros au titre de la réduction du prix d'acquisition de leur véhicule, et condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de l'ordonnance des référés, et les honoraires de l'expert judiciaire,
Réformer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice des époux à 8.474,75 euros et, statuant à nouveau, condamner la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à réparer le préjudice subi par les intimés en raison des vices cachés affectant leur véhicule Porsche à hauteur de :
1120,75 euros au titre des frais non judiciaires exposés pour réparer les fautes de la société,
50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Condamner la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer aux intimés la somme de 9.206,76 euros au titre de la réparation de leur véhicule, outre la somme de 51.120,75 euros au titre du préjudice subi, sur le fondement de la garantie légale du vendeur prévue par les article L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Condamner la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que dès la prise en main du véhicule, il est apparu que ce dernier n'avait pas fait l'objet de la « remise à niveau » nécessaire au regard de sa vétusté, pour pouvoir circuler dans des conditions normales ; que la société DE [Localité 11] n'a pas réalisé de révision de la voiture qu'elle vendait ; que les défauts sont rapidement apparus comme rédhibitoires (conduite bruyante, tenue de route défaillante, freinage poussif) ; que l'expert a confirmé l'existence de vices antérieurs à la vente, cachés et suffisamment graves pour compromettre la bonne utilisation du véhicule.
Ils précisent qu'ils souhaitent conserver le véhicule et choisissent donc de se faire rendre une partie du prix et détaillent le préjudice au titre des réparations causées par les vices cachés et destinées à remettre le véhicule en état d'usage. Ils rappellent que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose. Ils font état par ailleurs de frais d'expertise privée et d'un préjudice de jouissance, à hauteur de 50 000 euros, et considèrent qu'il s'agit de la juste indemnisation du préjudice causé par l'immobilisme et le mépris de la société appelante.
Subsidiairement, ils se fondent sur la garantie légale du code de la consommation, qui prévoit que les vices découverts moins de six mois après la vente sur les biens d'occasion sont présumés dater d'avant celle-ci.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
A l'audience de plaidoirie du 20 juin 2023, M. et Mme [H] ont été invités à justifier dans les plus brefs délais d'une déclaration de créance à l'encontre de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, compte tenu du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire du 25 novembre 2020, ce qu'ils ont fait par message électronique du 20 juin 2023.
Les appelants ont été invités à donner toutes les explications utiles sur le fait qu'à la date de notification de leurs conclusions d'intervention volontaire (le 30 janvier 2023), plus de 18 mois après le jugement d'ouverture, une nouvelle décision était intervenue mettant fin à la période d'observation même renouvelée.
Produisant un extrait K-bis de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, ils ont précisé que suivant jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement et désigné M. [J] [X] aux fins d'exécuter le plan d'une durée de 9 ans.
Ce jugement a désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES et la SELARL AXYME, en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du 24 juin 2022, les demandes de condamnation de M. et Mme [H] à l'encontre de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES sont de nouveau recevables ; les intimés produisent notamment une déclaration de créance de 48 913,99 euros du 16 février 2021 ainsi que la réponse de la SELARL AXYME, ès qualités, qui confirme une déclaration de créance globale de 74 154,25 euros.
Il y a lieu en outre de rétablir les parties suivantes en leur nouvelle qualité :
la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES
la SELARL AXYME, en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, le jugement arrêtant le plan de redressement les désignant désormais en ces qualités.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l'article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.»
L'article 1644 du même code dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application de ces dispositions, s'agissant d'un véhicule automobile d'occasion, en raison même de l'usure dont il est averti, l'acquéreur doit s'attendre à un véhicule d'une qualité inférieure à celle d'un véhicule neuf ; un défaut d'une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination et à l'usage requis.
Le véhicule mis en circulation le 16 mai 1997 affichait 59 850 km au compteur, au moment de la vente intervenue le 22 mai 2017.
L'expert judiciaire, M. [M], a relevé notamment que :
Le tirant de porte G était défectueux
Le moteur de déploiement de l'aileron AR était notablement bruyant,
Les courroies d'alternateur et de climatisation étaient vétustes (craquelées-déformées) ;
Après avoir fait procéder à la dépose de la « protection inférieure moteur » (sur le fond de laquelle stagnait de l'huile moteur résiduelle + salissures huileuses), il a constaté :
- Un manque d'étanchéité moteur (fuite) au niveau des caches-culbuteurs (inf.) et carters de distribution ;
- Des fils de bougies dont la gaine était craquelée (« çà et là » imbibés d'huile moteur et, pour certains, laissant apparaître l'âme du fil) ;
- Ces fuites (bien « en place ») avaient aussi contaminé les caoutchoucs de barre stabilisatrice AR ;
- des tampons/butées d'amortisseurs AV étaient également très vétustes (partiellement désagrégés), et que cet état de choses ne permettait plus une fixation (sup.) des soufflets ;
Dans un troisième temps et après dépose du cache inférieur de soubassement AV,
Les Silentblocs (AV) des triangles de suspension du train avant étaient H.S. (déchirés par la vétusté) ;
Enfin, et après dépose des roues (constat de garnitures/plaquettes arrivant au stade d'une nécessité de remplacement) :
- Les disques de freins étaient « hors cotes » (corrosion + constat de rainurages) :
AV : +/- 28.80 (limite d'usure 30 mm)
AR : +/- 21.50 (limite d'usure 22 mm).
L'expert conclut que :
« En fonction de l'âge de ce coupé sportif, et ce malgré un certain suivi d'entretien dans le Réseau de la Marque depuis sa première mise en circulation ('), ce véhicule n'a pas fait l'objet, lors de sa vente (2017) et par le Professionnel-Vendeur DE [Localité 11] AUTOMOBILES, de toutes les « remises à niveau » pour une utilisation immédiate et pérenne: il appert donc que l'Acheteur n'a donc pas pu avoir l'usage habituellement attendu de la chose acquise, d'autant que le prix payé (75 000 €) pouvait prétendre à la délivrance d'un véhicule en parfait état.
De fait et donc à bref délai (en date du 05/10/17), M. [H] était finalement contraint d'immobiliser, et ce d'à-propos, son véhicule récemment acquis pour prévenir de tout incident. (')
Ainsi, cette « condition » de véhicule, est à mettre sur le compte de la vétusté qui s'inscrit, par nature et suivant le bref délai, en termes « d'antécédence » à la transaction DE WIDEHEM AUTOMOBILES / [H].
L'Acquéreur n'avait d'autre possibilité d'apprécier l'état réel du véhicule qu'après des examens approfondis et attentifs dans une structure Professionnelle, mais aussi après avoir opéré certains démontages.
(')
En définitive, force est de retenir que cette voiture d'occasion, qui plus est de type « sportive », n'est pas passée par une « Préparation » avant la vente, et qu'en sus des postes importants tels que « le freinage », « l'étanchéité moteur Vendeur », et les « trains roulants » n'ont également pas été traités par le Professionnel.
D'autre part, le peu d'utilisation que l'Acheteur en a eue jusqu'à la découverte de l'état réel ne peut en aucun cas donner une correspondance aux désordres invoqués. »
Ces conclusions sont particulièrement précises et détaillées. Il en résulte que des défauts nombreux et apparus pour l'essentiel après dépose de différents éléments du véhicule ont été constatés.
De telles constatations attestent de ce que les défauts n'étaient pas pour l'essentiel apparents ' l'examen des disques de frein qualifiés de « hors cotes » nécessitant ainsi par exemple la dépose des roues. Leur gravité résulte de leur simple énonciation puisqu'ils affectent le freinage, l'étanchéité du moteur ou encore les trains roulants, soit des éléments essentiels dans le fonctionnement d'un véhicule et mettant en jeu sa sécurité. Lesdits désordres requièrent une immobilisation pour qu'il y soit remédié.
Par ailleurs la qualité d'ancien professionnel de l'automobile de M. [H] (il dirigeait un centre de contrôle technique), mise en exergue par l'appelante, est en l'espèce indifférente. Outre le fait qu'il n'a pas acquis le véhicule dans le cadre de cette ancienne activité, les désordres, pour l'essentiel, n'apparaissaient qu'avec des investigations spécifiques qui requéraient notamment le démontage du véhicule (« des examens approfondis et attentifs dans une structure Professionnelle », selon l'expert). De telles investigations ne peuvent être attendues d'un acquéreur, même particulièrement averti et les désordres ne pouvaient être décelés par un simple essai routier.
La gravité des vices relevés doit être en outre évaluée en tenant compte du prix de vente significatif du véhicule d'une marque prestigieuse (75 000 euros) et du fait qu'il avait modérément circulé depuis sa mise en circulation (moins de 60 000 km en 20 ans), soit des éléments qui plaidaient pour un véhicule exempt de désordres aussi rédhibitoires.
La preuve de l'antériorité des vices à la vente litigieuse résulte des conclusions claires et étayées de l'expert sur ce point. Il convient de relever que la vente est intervenue le 22 mai 2017 et que dès le 2 juin 2017, suite à des dysfonctionnements, M. [H] a fait procéder un contrôle technique volontaire dont il ressortait déjà l'usure prononcée du disque de frein ; l'acquéreur a fait établir le 15 juin 2017 un devis de réparation pour un montant de 4 571,96 euros auprès de la société CARUSO & FILS (sa pièce 6).
Le fait que les acquéreurs aient pu parcourir un nombre important de kilomètres (6 000 km) avant d'immobiliser le véhicule a nécessairement été pris en compte par l'expert, comme l'ont relevé les premiers juges, et ne remet nullement en cause le fait que les désordres étaient antérieurs à la vente et d'une particulière gravité ' les premiers désordres ayant été relevés moins de quinze jours après l'acquisition, à l'occasion du contrôle technique précité.
L'absence alléguée de révision des « 60 000 km » à la charge des acquéreurs est indifférente : ces derniers ont acquis un véhicule affectés de vices cachés qui affichait déjà 59 850 km au compteur au moment de la vente et les désordres sont sans lien avec l'absence de cette révision.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la garantie de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES était acquise sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l'indemnisation
Les acquéreurs, sur le fondement des dispositions de l'article 1644 du code civil, sollicitent de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix : ils exercent une action estimatoire.
En outre, il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose vendue et il est tenu dès lors de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le jugement déféré a fait droit à la demande de M. et Mme [H] d'une restitution du prix, à hauteur de 9 206,76 euros, correspondant à des frais de remise en état.
Le préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation a été indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros et des frais de vidange et d'achat d'une pièce, validés par l'expert, ont été retenus pour 474,75 euros. Il a été rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont pris en compte dans les dépens, que les frais d'avocat comme les frais d'expertise privé entraient dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, M. et Mme [H] sollicitent la confirmation de la décision déférée s'agissant de restitution d'une partie du prix et forment une demande pour des « frais non judiciaires exposés pour réparer les fautes de la société » à hauteur de 1 120,75 euros. Ils actualisent leur demande à hauteur d'une somme de 50 000 euros s'agissant de leur préjudice de jouissance.
La société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, représentée par le commissaire à l'exécution du plan et son administrateur, s'opposent à toutes les demandes indemnitaires.
Sur la restitution d'une partie du prix de vente
L'appelante fait valoir que le devis sur la base duquel les époux [H] ont chiffré leur préjudice se rapporte à une révision des éléments affectés par l'usure et la vétusté, soit une usure normale des éléments du véhicule.
La cour observe que l'appelante n'a pas formulé de dire lors de l'expertise sur ce point technique à la lecture du devis de la société CARUSO & FILS alors qu'elle était absente et non représentée lors des opérations d'expertise. Elle ne verse pas de pièces techniques contraires.
Le devis initial de 8 763,46 euros visé par l'expert et versé aux débats ne comprenait pas les fluides (page 28 du rapport) : l'expert a dès lors validé un devis rectificatif pour un montant de 9 206,76 euros TTC (annexe non produite). L'expert relève qu'à l'issue de ces opérations, aucune perte de valeur du véhicule « n'est à considérer », il n'en résulte donc pas une plus-value pour les acquéreurs.
En tout état de cause, la somme ainsi arrêtée permet suffisamment de déterminer, dans le cadre d'une action estimatoire, la restitution d'une partie du prix.
La décision déférée, par des motifs que la cour adopte, sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer la somme de 9 206,76 euros.
Sur les frais
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les frais d'expertise privée (646 euros) sont compris dans les frais irrépétibles dont le sort est régi par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges l'ont expressément rappelé et en ont tenu compte dans l'évaluation du montant alloué. Il n'y pas lieu à indemnisation autonome.
Il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une vidange (431,96 euros) et l'achat d'une pièce (42,76 euros) que l'expert a, au vu des pièces fournies, considéré comme justifiés, soit la somme totale de 474,75 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [H] exposent qu'ils ont dû immobiliser le véhicule depuis le 5 octobre 2017 et s'appuyant sur un rapport amiable, ils réclament 1/1000è du prix du véhicule par jour d'immobilisation soit 75000 X 1 155 = 86 625 euros, montant qu'ils réduisent néanmoins à 50 000 euros pour que la réparation de ce préjudice n'excède pas le prix d'achat du véhicule.
Au vu des éléments de l'espèce, notamment du rapport d'expertise, le tribunal a fait une parfaite appréciation du préjudice de jouissance à la date où il statuait en allouant la somme de 8 000 euros. Pour tenir compte de la durée supplémentaire afférente à la procédure d'appel, ce préjudice sera fixé à la somme de 11 000 euros.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision déférée s'agissant du quantum des dommages et intérêts. Statuant de nouveau, la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES sera condamnée à payer la somme de (11 000 +474,75) = 11 474,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes indemnitaires pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) et les frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société DE WIDEMEM AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], est commissaire à l'exécution du plan de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES et la SELARL AXYME, en la personne de Me [E], mandataire judiciare de la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES à payer la somme de 8 474,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société DE [Localité 11] AUTOMOBILES, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et par la SELARL AXYME, en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 474,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société DE WIDEMEM AUTOMOBILES, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et par la SELARL AXYME, en la personne de Me [E] en qualité d'administrateur, à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DE WIDEMEM AUTOMOBILES, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et par la SELARL AXYME, en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,