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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-14.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.918

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° N 18-14.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DBL Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... F..., 2°/ à M. P... V..., 3°/ à Mme Q... V..., tous trois domiciliés [...] , [...], 4°/ à la société Hamel associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société DBL Constructions, de Me Le Prado, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société DBL Constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme V... et les sociétés Hamel associés et SMA anciennement dénommée Sagena ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBL Constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBL Constructions ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société DBL Constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DBL Constructions, in solidum avec la société SMA, à payer à Mme F... la somme de 165 016,90 euros TTC avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, au titre du coût de la démolition/reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire non contesté sur ce point que c'est l'implantation du mur est du garage de Mme F... qui cause l'empiètement objet du litige ; qu'à titre d'alternative à la démolition/reconstruction du garage et de la maison, M. X... propose une solution consistant à reconstituer la façade du garage alignée sur la limite de propriété en réduisant sa largeur et en compensant la réduction de surface par une largeur supplémentaire dans sa partie arrière pour un coût de 24 563,28 euros TTC ; qu'outre une telle solution nécessiterait le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif sans garantie de son acceptation, Mme F... fait justement observer qu'elle entraîne la création d'un appendice en retour sur la façade arrière de sa maison non prévu contractuellement ; que M. X... confirme que cette solution alternative serait non conforme aux documents contractuels ; qu'aucun texte ne permet d'imposer à Mme F... le non-respect des plans contractuels de la maison annexés au contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société DBL ; ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société DBL Constructions à payer à Mme F... le coût de la démolition/reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage, que l'autre solution préconisée par l'expert, consistant à reconstituer le mur de façade empiétant sur la propriété des époux V... entraînerait, pour compenser la perte de surface du garage, la création d'un appendice en retour sur la façade arrière de la maison, non conforme aux stipulations contractuelles, sans répondre aux conclusions d'appel de la société DBL Constructions selon lesquelles la surface du garage construit étant supérieure à celle prévue contractuellement, il était parfaitement possible de procéder à un simple rabotage du mur est qui seul empiétait sur le fond des consorts V... sans que ce rabotage entraîne une diminution de la surface contractuellement prévue du garage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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