Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02567 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5Z
AFFAIRE :
[F] [J] divorcée [B]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02621
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [J]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [J]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [J] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [Z], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse nationale du régime social des indépendants et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) ont, après avoir notifié trois mises en demeure à Mme [F] [J] (la cotisante), en sa qualité de gérante majoritaire de la société [5], les 15 avril 2017 et 22 juin 2017, fait signifier, le 15 décembre 2017, une contrainte émise le 7 décembre 2017, pour un montant total de 73 145 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017, ainsi qu'aux régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 15 décembre 2017 à la cotisante pour un montant de 70 903 euros ;
- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de signification.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui comparaît en personne, soulève la nullité du jugement déféré au motif que ce dernier comporterait des erreurs sur les périodes de référence des cotisations réclamées.
A titre subsidiaire, elle reconnaît devoir payer des cotisations à compter de sa demande d'immatriculation de sa société [5] et de son affiliation en qualité de gérante majoritaire non salariée de cette société, soit en juillet 2016, correspondant à la somme totale de 16 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016 et aux 1er et 2ème trimestre 2017 (8 298 euros pour l'année 2016 et 7 960 euros pour l'année 2017).
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que son affiliation est rétroactive, elle demande de ramener le montant des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2013, 2014, 2015, 2016, ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2017 à la somme totale de 67 638 euros (63 169 euros de cotisations et 4 469 euros de majorations de retard).
La cotisante conteste l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations, considérant que l'organisme devait prendre en compte le montant des revenus sous déduction de l'abattement pour frais professionnels de 10 %.
A l'audience, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, soulève l'irrecevabilité de la demande de la cotisante portant sur la contestation de son affiliation, au motif qu'elle devait saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme.
A titre subsidiaire, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'URSSAF expose qu'une radiation administrative a été prononcée le 31 décembre 2009 pour absence de déclarations, par la cotisante, de ses revenus pendant deux années consécutives, laissant présumer une cessation d'activité, alors qu'elle n'a pas été radiée du registre du commerce, et qu'elle a poursuivi son activité jusqu'à ce qu'elle demande sa 'ré-affiliation' le 25 juillet 2016. Elle a donc été affiliée, rétroactivement au 1er juillet 2006, mais, compte tenu des prescriptions, les cotisations ne pouvaient être exigibles qu'à compter du 1er janvier 2013.
S'agissant du calcul des cotisations, l'URSSAF expose qu'elle a pris en compte les revenus déclarés par la cotisante et qu'elle a actualisé le montant définitif des cotisations dues lorsqu'elle a reçu les avis d'imposition de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du jugement
La cotisante soulève la nullité du jugement au motif que le premier juge aurait commis une erreur dans les périodes des cotisations litigieuses, celui-ci ayant mentionné que la contrainte portait sur les cotisations afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2016 et sur les régularisations des années 2013, 2014 et 2016, alors que celle-ci porte sur des régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que sur les 1er et 2ème trimestres 2017.
La cour relève que si dans l'exposé du litige, le premier juge a effectivement commis une erreur matérielle en rappelant les périodes litigieuses, il n'en demeure pas moins que ce dernier a expressément fait référence à la contrainte signifiée à la cotisante le 15 décembre 2017 pour un montant total de 73 145 euros sur laquelle étaient mentionnées les périodes exactes des cotisations réclamées ainsi que les mises en demeure préalablement notifiées à la cotisante.
La demande en nullité du jugement doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la cotisante
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation de la cotisante portant sur son affiliation au motif que celle-ci n'aurait pas saisi préalablement la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'espèce, le litige portant sur une opposition à contrainte, la cotisante contestant le point de départ des cotisations réclamées et l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF, elle n'avait pas à saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme.
Le moyen tiré de d'irrecevabilité de la demande de la cotisante sera rejeté.
Sur l'affiliation de la cotisante
En application des articles L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, sont obligatoirement affiliées, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la cotisante a exercé une activité libérale non commerciale, en qualité de consultante marketing, à compter de 1994 jusqu'en juin 2006.
Le 27 juin 2006, la cotisante a créé la société [F] [B] Company ([5]) au sein de laquelle elle était gérante majoritaire.
La cotisante n'ayant pas déclaré ses revenus pendant deux ans, laissant présumer une cessation d'activité, elle a fait l'objet d'une radiation administrative au 31 décembre 2009.
A la suite de la demande de la cotisante du 25 juillet 2016 et de la déclaration de ses revenus perçus au titre des années 2013, 2014 et 2015, la caisse du régime social des indépendants a informé la cotisante de la réouverture de son compte en sa qualité de gérante majoritaire de la société [5] ([5]), avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. Elle était également informée que compte tenu des prescriptions, les cotisations dues ne seraient exigibles qu'à compter du 1er janvier 2013.
Il n'est pas contesté qu'en dépit de sa radiation administrative, le 31 décembre 2009, la cotisante a poursuivi son activité jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de sa société, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 octobre 2022 et qu'elle a perçu des revenus en sa qualité de travailleur indépendant, pendant la période non couverte par la prescription, faisant l'objet du présent litige.
L'URSSAF est donc bien fondée à solliciter le paiement des cotisations pour les périodes afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017 et aux régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur le bien fondé des cotisations réclamées par l'URSSAF
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de ces textes que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
La cotisante ne saurait donc retenir le montant de ses revenus après l'abattement de 10 % au titre des frais professionnels pour le calcul de l'assiette des cotisations litigieuses.
L'URSSAF ayant correctement calculé les cotisations en litige, en tenant compte des avis d'imposition de la cotisante, elle est donc bien fondée à réclamer à cette dernière la somme totale de 70 903 euros, dont 66 434 euros de cotisations et 4 469 euros de majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestre 2017, ainsi qu'aux régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande tendant à la nullité du jugement rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [F] [J] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,