Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-21.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.216
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de membre de la SCP Margottin-Bach, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Evada, domicilié ...
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yves Z...,
2 / de Mme Jocelyne A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause de destination du bail rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la convention des parties n'impliquait pas que la société Evada pourrait adjoindre à son activité de restauration sous la forme de "saladerie-sandwicherie" une activité de restauration sous la forme de pizzeria ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le caractère d'activité nouvelle résultait du fait qu'il s'agissait de passer d'une restauration ne nécessitant pas de cuisson (salades, sandwichs) à une restauration impliquant une cuisson (pizzas) et, partant, de nature à engendrer des odeurs pouvant, le cas échéant, incommoder le voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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