Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-41.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.816
Date de décision :
11 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vorwerk France, société anonyme dont le siège est ... à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que la société Vorwerk France, dont l'activité consiste dans la vente, par voie de démarchage à domicile, d'un appareil électroménager, a engagé, le 18 janvier 1973, M. X... comme VRP, divers avenants ultérieures lui ayant attribué des fonctions de chef de secteur, puis chef de groupe, puis chef de vente stagiaire par avenant du 28 février 1983, enfin à nouveau animateur de vente à partir du 1er août 1985 ; que le salarié a saisi, en avril 1986, le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire dont il a été débouté ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il avait droit, pour la période du 1er avril 1982 au 28 février 1983, à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et, avant dire droit au fond sur un rappel éventuel de ce chef et le surplus des demandes, ordonné une expertise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, pour la période du 1er avril 1982 au 28 février 1983, M. X... avait droit à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que l'annulation par le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, qui avait étendu l'accord national du 12 janvier 1982, intervenu entre le SNVSD et la Fédération de la représentation commerciale CGC, à l'effet d'appliquer l'accord national interprofessionnel des VRP aux entreprises adhérentes au SNVSD réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, n'aurait eu aucune incidence à l'égard de la société Vorwerk France, adhérente du SNVSD, sans s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette annulation était survenue précisément sur la demande du syndicat SNVSD, alors, d'autre part, que, subsidiairement, renverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M. X... des stipulations de l'article 5-1 de l'accord national
interprofessionnel des VRP, aux motifs que, pour la période du 1er avril 1982 au 28 février 1983, celui-ci donnait satisfaction à son employeur, la cour d'appel n'explicitant d'aucune façon cette dernière déclaration, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la société était adhérente au SNVSD, signataire de l'accord national du 12 janvier 1982, n'était pas tenue de répondre au moyen, dès lors inopérant, visé à la première branche ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt répondant aux conclusions de l'employeur ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vorwerk France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique