Cour de cassation, 07 avril 2009. 07-45.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.547
Date de décision :
7 avril 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X... a été engagée le 22 décembre 2004 par la société Technique d'édition pour l'entreprise (STEPE) en qualité de chef de publicité ; qu'ayant été licenciée pour faute par lettre du 21 juillet 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'un treizième mois ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen, que la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a refusé à Mme X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la clause litigieuse du contrat de travail excluait la partie variable de la rémunération du calcul du treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire à titre de 13ème mois et des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que Madame X... percevrait « un salaire brut mensuel de 2. 300 euros pour 169 heures de travail sur 13 mois auquel s'ajouteront les primes d'objectif et les commissions sur nouveaux clients et clients infidèles » ; que cette clause ne contrevenait pas à l'article 12 de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée suivant lequel seuls les éléments stables et permanents de la rémunération doivent être pris en considération pour le calcul du treizième mois ; que Madame X... ne peut donc prétendre au paiement d'un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération ;
ALORS QUE la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la Cour d'appel, qui a refusé à Madame X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et en remise d'une attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 juillet 2005, qui fixe définitivement les limites du litige, énonçait les motifs suivants : « En conséquence, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute pour les motifs suivants : Vous avez été engagée, en janvier 2005, comme chef de publicité, votre situation devant être revue en juillet 2005. A cette date, nous devions pouvoir juger de votre capacité à prendre la direction du service publicité. Il s'avère que votre attitude vis-à-vis des autres membres du personnel, même en dehors du service auquel vous appartenez, n'est pas acceptable et qu'elle entraîne une dégradation des conditions de travail, susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral et d'engager à ce titre la responsabilité de votre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail. Ces faits ont été découverts à compter du 22 juin 2005 à l'occasion de la démission de l'assistante commerciale de votre service, Madame Hanane Y.... Dans une lettre accompagnant sa décision de démissionner, Madame Hanane Y... a expliqué qu'il ne lui était plus possible de continuer à travailler dans cette ambiance tendue où elle se sentait en permanence humiliée. Elle rapporte entre autre que vous avez interdit à Dilène B... et Ludovic Z..., jeunes sous contrat de qualification, de travailler avec elle – ce qu'ils confirment. Vous avez donné comme prétexte « son incompétence » et le fait qu'il fallait « qu'elle fasse ses preuves ». Je vous rappelle qu'Hanane Y... était chez nous depuis cinq ans et qu'en juin, elle avait atteint son objectif de l'année 2005. Vous avez adopté le même comportement de dénigrement vis-à-vis de Monsieur Z... et l'accablant de reproches devant ses collègues sans lui prodiguer aucun conseil alors même que son statut de salarié en formation devait vous inviter à faire oeuvre de pédagogie. Par ailleurs, constitue une manoeuvre déloyale le fait que vous vous soyez approprié les clients démarchés par le jeune Ludovic Z... et ce, par deux fois. Enfin, cette attitude conflictuelle vis-à-vis des autres salariés n'est pas limitée aux personnes de votre service. Illustration en est de vos « remontrances » vis-à-vis de Julie A... (secrétaire de rédaction) à qui vous avez reproché d'avoir donné un renseignement à Ludovic Z... et que vous avez ensuite agressée verbalement dans l'ascenseur, en présence de personnes étrangères à la société, parce qu'elle vous avait souri au lieu de vous dire bonjour, ce qui a suscité chez vous cette remarque cinglante « C'est comme cela que l'on dit bonjour ? Belle éducation ». Une telle attitude, dont nous avons eu connaissance à l'occasion de la démission de Madame Y..., et qui s'adresse non seulement aux collaborateurs placés sous vos ordres mais aussi à ceux avec lesquels vous êtes amenée à avoir des rapports de service à service, est incompatible avec vos fonctions. Ces faits constituent une faute dans l'exécution de votre contrat de travail qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise, le poste que vous occupez supposant une totale harmonie avec votre entourage. Dès lors la notification de la présente lettre constitue la date de début de votre préavis d'un mois que nous vous dispensons d'effectuer » ; qu'à l'appui des griefs ayant motivé le licenciement de Madame X..., la Société STEPE produit, outre la lettre de démission de Madame Y..., un document dactylographié non daté et signé de sa main, intitulé « annexe à ma lettre de démission » ainsi qu'une attestation manuscrite non datée, également établie par la salariée ; que dans cette attestation, Madame Y... relate qu'en remettant sa lettre de démission à son employeur, elle lui avait expliqué que son départ de l'entreprise était motivé par le comportement de Madame X... à son égard qu'elle lui avait alors décrit et que, après avoir tenté de la faire revenir sur sa décision, la gérante de la Société STEPE lui avait demandé de consigner ses propos par écrit ce qu'elle avait fait dans les heures qui avaient suivi cet entretien ; que le seul fait que cette « annexe » et cette attestation ne sont pas datés n'est pas de nature à faire douter de la sincérité de leur contenu ; que si l'attestation elle-même ne relate aucun fait précis, il n'en va pas de même de l'annexe qui décrit en des termes précis et circonstanciés le comportement hostile de Madame X... à l'égard de Madame Y..., celle-ci indiquant notamment que sa supérieure hiérarchique la rabrouait sans cesse, l'écartait des réunions qu'elle avait avec les collaborateurs de son service et avait formellement interdit à ceux-ci tout échange avec elle ; que les indications fournies par Madame Y... dans ce document sont corroborées par les attestations établies par Mademoiselle
B...
et par Monsieur Z... ; que Mademoiselle
B...
relate que Madame X... utilisait le moindre prétexte pour humilier Madame Y..., lui avait confié ne pas vouloir travailler avec celle-ci, lui avait demandé d'éviter tout rapport professionnel avec elle ; que Monsieur Z... indique également que Madame X... lui avait demandé de ne pas adresser la parole à Madame Y... ; qu'ainsi, et même s'il n'est pas formellement établi qu'elle se soit approprié les clients de Monsieur Z..., il résulte des pièces produites par l'employeur que le comportement hostile injustifié de Madame X... à l'égard de sa subordonnée, Madame Y..., dont l'employeur a eu connaissance lors de la démission de cette salariée, était constitutif d'une faute justifiant son licenciement ;
ALORS QUE Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais fait l'objet de reproche de la part de son employeur ni de ses collègues mais que Madame Y... avait tenté de prendre sa place à son retour de congés maternité, soit un mois seulement avant sa démission, en montant d'autres salariés contre elle et que l'employeur s'était ensuite servi de cette animosité pour justifier son licenciement qui n'avait, en réalité, comme seule cause que son refus de signer l'avenant à la convention modifiant le mode de calcul de ses commissions (conclusions p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique