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Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-42.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.941

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 5 du code civil, 4, 5 ,12 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatorze autres salariés du site de Saint-Quentin de la société Savelys, relevant de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de primes de vacances ; Attendu que pour condamner la société au paiement de rappel de salaires à titre de primes de vacances, le jugement retient que" la société applique selon son gré et les régions l'accord objet du litige ; que dans certaines régions elle paie puis se rétracte ; que cette attitude n'est pas tolérable et qu'il est ici fait preuve de discrimination entre des salariés ayant des emplois identiques au sein de la même entité ; que l'équité commande qu'un salarié de Lille soit traité de la même façon que son collègue de Saint-Quentin ou de Marseille ; que plusieurs jurisprudences de conseils de prud'hommes ont donné raison aux salariés ; que s'agissant des salariés de l'Aisne la cour d'appel de Paris a confirmé par arrêt du 9 juin 2005 le jugement du tribunal de grande instance de Paris ; que le conseil estime qu'il est stérile de débattre de nouveau de l'évidence largement démontrée par ces nombreux tribunaux composés de juges professionnels et décide donc de balayer tous les arguments avancés par le défendeur" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de faire application de l'article 20 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne aux termes duquel tout complément annuel de rémunération est imputable sur la prime de vacances, et de rechercher si, compte-tenu de ces dispositions, les salariés justifiaient des créances revendiquées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Savelys. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société SAVELYS, ex CGST SAVE, à payer à treize de ses salariés des primes et rappels de primes de vacances ; AUX MOTIFS QUE c'est la société CGST SAVE devenue SAVELYS qui a elle-même signé l'accord, présent objet de ce litige; celle-ci applique selon son gré et les régions l'accord ou non ; celle-ci, dans certaines régions, paie puis se rétracte ; cette attitude n'est pas tolérable, et il est ici fait preuve de discrimination entre des salariés ayant des emplois identiques au sein de la même entité ; l'équité commande qu'un salarié de Lille soit traité de la même façon que son collègue de Saint Quentin ou de Marseille; plusieurs jurisprudences de conseils de prud'hommes ont donné raison aux salariés à l'exception de celui de Metz ; le Tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 20 février 2003, a condamné l'employeur à verser les primes de vacances avec 5 ans d'arriérés ; la société SAVELYS s'étant exécutée, le Conseil ne comprend pas l'attitude discriminatoire et fuyante de celle-ci, qu'il ne peut accepter; la même sanction a été prononcée, avec exécution provisoire et application aux salariés de l'Aisne entre autres, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris, section sociale, en date du 22 février 2005 ; de surcroît, la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 9 juin 2005, a confirmé le jugement cité précédemment; le Conseil estime qu'il est stérile de débattre de nouveau de l'évidence largement démontrée par ces nombreux tribunaux composés de juges professionnels et décide donc de balayer tous les arguments avancés par le défendeur ; le Conseil de céans rejoint donc les jugements cités en accordant les primes de vacances demandées ; 1°) ALORS QUE la différence de traitement entre salariés n'est pas illicite lorsque l'employeur en justifie par des critères objectifs ; qu'en l'occurrence, la société SAVELYS exposait que des conventions collectives locales de la métallurgie, diverses et distinctes, s'appliquaient aux salariés selon leur lieu d'affectation ; qu'elle précisait également que le droit des salariés à la prime de vacances était déterminé en fonction des sommes effectivement perçues par les salariés à d'autres titres d'une part, des règles d'imputation et d'agencement de ces sommes avec la prime de vacances d'autre part, ces règles étant précisément contenues dans les diverses conventions collectives locales ; qu'en se bornant à constater que la prime de vacances n'était pas identiquement versée selon les régions, sans à aucun moment examiner les critères objectifs tirés de l'origine conventionnelle locale des droits des salariés que l'employeur invoquait pour justifier la différence de traitement litigieuse, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a retenu que la société SAVELYS « applique selon son gré et les régions l'accord ou non » et que, « dans certaines régions, (elle) paie, puis se rétracte » (jugement p. 6, al. 2 et 3) sans même viser, ni a fortiori analyser, les pièces d'où il tirait de telles affirmations ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne se rend pas coupable de discrimination ou d'une rupture d'égalité en refusant de s'acquitter d'une prime réclamée par certains salariés tout en s'en acquittant en faveur de certains autres en exécution d'une décision de justice ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir versé aux demandeurs les primes litigieuses alors qu'il les aurait réglées à d'autres salariés en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 20 février 2003 l'ayant condamnée à un tel paiement, le Conseil de prud'hommes a de nouveau violé, les articles L. 121-1 et L. 122-45 du Code du travail ; 4°) ALORS QU' ayant l'obligation de trancher le litige conformément aux règles applicables, le juge du fond ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande formulée par des salariés relevant de la Convention collective de l'Aisne, le Conseil de prud'hommes a refusé d'examiner les moyens qui lui étaient soumis, prenant seulement acte de décisions concernant d'autres salariés et rendues par des juridictions du fond ayant eu à appliquer d'autres conventions collectives locales des industries de la métallurgie comportant des règles distinctes en matière d'imputation et d'agencement entre primes et avantages ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 5 du Code civil, 4, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'enfin, l'autorité de chose jugée implique une identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, les décisions de justice auxquelles s'est référé le Conseil de prud'hommes avaient été rendues sur demande d'autres salariés que ceux l'ayant saisi et étaient fondées sur des règles conventionnelles d'imputation distinctes de celles issues de la convention collective locale de l'Aisne ; qu'en attachant une autorité de chose jugée à ces décisions, le Conseil a violé l'article 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-12 | Jurisprudence Berlioz