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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 janvier 2025. 2406623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406623

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 9 décembre 2024, Mme A B informe le tribunal du refus de transmission du rapport d'intervention des pompiers de Saint Paul de Fenouillet par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales et demande à ce que ce rapport ne soit pas détruit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à informer le tribunal du refus de transmission du rapport d'intervention des pompiers de Saint Paul de Fenouillet par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales et à demander à ce que ce rapport ne soit pas détruit, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige

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