Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414423
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge du préfet cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français et mère d'un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, elle a répondu à chaque demande de pièce pour compléter son dossier ; que le préfet, qui se borne à indiquer que son dossier était incomplet, sans préciser les pièces manquantes, n'établit pas le caractère incomplet qui justifierait la clôture de sa demande ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son dossier étant complet, elle aurait dû bénéficier d'un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif tiré du caractère incomplet de la demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant Mme A, présente, qui reprend les moyens de sa requête et fait valoir que la requérante a déposé l'ensemble des pièces demandées et répondu à toute demande de l'administration ; que celle-ci ne précise pas quelles seraient les pièces manquantes, n'établissant ainsi pas la matérialité du motif sur lequel est fondé le refus d'enregistrement ; que c'est ainsi à tort que le préfet a clôturé sa demande au motif que son dossier était incomplet ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2021 en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié, d'un certificat de résidence algérien valable du 29 août 2022 au 28 août 2023 en qualité de conjoint de français, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 août 2023. Par une décision en date du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif tiré de l'incomplétude de son dossier. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Si le préfet fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme A était incomplet, ainsi que cela ressort, selon lui, des demandes de complément effectuées, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du compte ANEF que la requérante, qui indique avoir produit l'ensemble des pièces requises, justifie avoir répondu aux compléments d'instruction sollicités par l'administration. Elle s'est vue également remettre une attestation de prolongation de l'instruction, laquelle est subordonnée au caractère complet du dossier. Le préfet n'apporte aucune précision sur les pièces qui auraient été manquantes ou incomplètes afin de démentir les allégations sérieuses de la requérante. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant du caractère complet de son dossier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief du fait de l'incomplétude du dossier doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet a estimé à tort que le dossier de demande de Mme A était incomplet est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Il y lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance tout document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Sangue, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir tout document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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