Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXXL
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno ZACARIAS
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02634.
APPELANTE
LA [5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F], employée en qualité de chef de secteur mouvement (employée de bureau) par la [5], a été victime le 11 mai 2018 d'un accident du travail, déclaré, avec réserves, le 14 suivant par son employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 06 août 2018 cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Après rejet le 16 avril 2019 par la commission de recours amiable, la [5] a saisi, le 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Mme [I] [F] le 11 mai 2018,
* ordonné avant dire droit sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail, au titre de l'accident du travail survenu le 11 mais 2018 à Mme [F], une expertise médicale et sursis à statuer jusqu'au dépôt de ce rapport d'expertise.
La [5] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité au chef de jugement lui déclarant opposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 11 mai 2018 à Mme [I] [F].
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 décembre 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il déclare son recours recevable mais non fondé et opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Mme [I] [F] le 11 mai 2018.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* lui dire inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Mme [I] [F] le 11 mai 2018,
* condamner en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
L'appelante expose que lors de la survenance du fait accidentel, si sa salariée se trouvait sur son lieu de travail, elle n'était pas en revanche sur le temps de celui-ci, en ce qu'elle n'était pas dans l'exécution de son contrat de travail, puisqu'il venait de lui être notifié à 11h35 une mise à pied conservatoire avec convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Elle soutient que le contrat de travail étant suspendu par suite de la notification de la mise à pied conservatoire, il ne peut y avoir accident du travail.
L'intimée lui oppose que la présomption d'accident du travail, soutenant que lors de la notification de la mise à pied la salariée était sur son lieu de travail et que c'est en quittant celui-ci que l'accident est survenu dans les locaux de l'entreprise. Elle en tire la conséquence que la salarié se trouvait toujours sous la subordination de son employeur au moment de son accident et se trouvait dans la nécessité de quitter les locaux de l'entreprise lorsqu'elle a chuté dans les escaliers.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 11 mai 2018, à 11h56, sur son lieu de travail habituel, la salariée 'quittait le bureau et descendait les deux marches se trouvant à l'extérieur' et qu'elle déclare 'avoir chuté dans les marches'.
Elle précise que la salariée a été transportée au centre hospitalier [2] et son horaire de travail étant ce jour là de 8h30/12h00 et de 14h /17h30.
Le certificat médical initial établi par un médecin de cet établissement mentionne les lésions suivantes: 'contusion cervicale, poignet droit, lombosacralgie avec sciatalgie, traumatisme crânien, absence de fracture' et prescrit un arrêt de travail.
Dans son questionnaire, la salariée indique avoir 'chuté sur son lieu de travail dans les escaliers à cause du sol puisque la femme de ménage avait nettoyé le carrelage à l'eau savonneuse le matin même. Pas de rambarde sur les côtés et mon sac à main m'a déséquilibrée. Je m'apprêtais à sortir du bureau'. Elle précise qu'elle avait une 'réunion à ce moment là avec la direction', qu'elle a 'été amenée par les pompiers', et qu'il y a des témoins dont elle cite les noms.
Elle joint à son questionnaire une attestation d'intervention du chef de centre du C.S.P [Localité 3].
Sur son questionnaire l'employeur, mentionne que 'la direction venait de notifier à Mme [F] une mesure de mise à pied', qu'elle 'a rassemblé ses affaires personnelles et a quitté le bureau pour rejoindre son véhicule personnel' et a 'trébuché sur les deux marches à l'extérieur', ajoutant qu'elle 'avait fini sa journée puisqu'elle était mise à pied à titre conservatoire'. Il y est indiqué qu'elle n'était plus sous la subordination de son employeur, la mise à pied conservatoire lui avait été notifiée à 11h35, l'accident étant survenu à 11h50.
Le fait accidentel n'est pas en lui-même contesté. Il importe peu que l'escalier, lieu de la chute, soit situé en extérieur des locaux mais y permettant l'accès, il fait partie des locaux de l'entreprise.
S'il n'y a pas eu de témoin visuel de la chute, par contre un témoin cité par la salariée qui l'a vue au sol après avoir été alerté par ses cris, précise dans son attestation que le lieu de la chute est 'à l'entrée des locaux extérieur, précisément sur les marches' et que cette chute 's'est produite dans un lieu privé, au sein de la société' (questionnaire rempli par M. [C] [L]) .
Il n'est pas davantage contesté que la salariée se trouvait ce jour là pour son travail dans les locaux de l'entreprise et que sa chute dans les escaliers est survenue après avoir reçu notification d'une mise à pied conservatoire avec convocation à entretien disciplinaire, alors qu'elle se soumettait à cette sanction en quittant les locaux de l'entreprise.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'elle n'était plus dans un lien de subordination avec son employeur, lequel lien se caractérise notamment par l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
En quittant son lieu de travail, en emportant ses affaires, la salariée se soumettait à la sanction qui venait de lui être notifiée, et l'exécutait, se trouvant encore, au moment de sa chute, dans l'entreprise et dans un lien de subordination avec son employeur.
L'attestation d'intervention des pompiers précise du reste 'secours à personne- blessé sur le lieu du travail'.
Par conséquent, il est établi que la salariée a fait une chute, sur son lieu de travail qui a engendré une lésion, alors qu'elle se soumettait à la sanction de son employeur de mise à pied conservatoire, et était entrain de quitter son lieu de travail, tout en étant encore dans une partie des locaux de l'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail de cet accident est donc applicable.
Il incombe par conséquent à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à son autorité.
Or en étant entrain de quitter les locaux de l'entreprise en se conformant à la mise à pieds qui venait de lui être notifiée, la salariée se soumettait à l'autorité de son employeur.
La preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident n'est donc pas rapportée.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement
solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la [5] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne la [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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