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Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/00840

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00840

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Mars 2014 ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00840. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00279 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 52, Boulevard Pierre de Coubertin 49004 ANGERS CEDEX 1 représentée par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Serge X... ... 49500 SEGRE présent, assisté de Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL-No du dossier 13136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Serge X... a été engagé à compter du 4 mai 1971 comme guichetier par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mayenne, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine. Il est devenu attaché commercial à compter du 15 janvier 2001. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2010. Le 1er avril 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement de la somme de 12 373, 01 ¿ en contrepartie des temps de trajet pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2010, outre celle de 10 000 ¿ pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 avril 2012, le conseil a condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 12 373, 01 ¿ en contrepartie des temps de trajet pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2010, outre celles de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté ladite caisse régionale de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a régulièrement interjeté appel général de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dans ses conclusions parvenues au greffe le 2 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le lieu habituel de travail du salarié a toujours été la Mayenne, alors même que son domicile était situé dans le Maine et Loire. Son temps de trajet habituel minimum était de 50 minutes et il n'était pas un salarié itinérant, puisque ne se déplaçant pas au cours d'une même journée entre plusieurs agences. Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il pouvait prétendre à une contrepartie à raison d'un dépassement du temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail. Les temps de trajet du salarié ont au demeurant toujours été indemnisés sous forme d'indemnités kilométriques, ce qui constitue bien la contrepartie financière prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail. En tout état de cause, le temps de déplacement ne s'analyse pas comme un temps de travail effectif et ne peut être rémunéré au taux horaire du salaire. Le salarié sollicite quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 30 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la confirmation du jugement, sauf à porter à 10 000 ¿ le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et à condamner en outre la caisse au paiement de la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme être devenu salarié itinérant à compter de janvier 2001, intervenant sur différentes agences sans disposer d'un lieu habituel de travail et avoir accompli jusqu'à 244 kilomètres par jour. Or, si la caisse lui a payé ses frais de trajet entre son domicile et ses différents lieux de travail, elle a refusé de le rémunérer pour le temps de trajet excédant le temps normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, et ce en méconnaissance des articles L. 3121-4 du code du travail et L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime. Faute de lieu habituel de travail et le temps normal de trajet pouvant être fixé à 10 minutes par trajet, il aurait dû être indemnisé de 764 heures de trajet pour la période non prescrite, représentant en fonction des taux horaires successivement applicables, une somme de 12 373, 01 ¿. Le paiement d'indemnités kilométriques ne constitue pas la contrepartie prévue par les textes précités. Bien que connaissant parfaitement ses obligations légales, l'employeur a refusé de faire droit à ses demandes légitimes. MOTIFS DE LA DECISION L. 3121-4 du code du travail, tel qu'issu de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, dispose que : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ". En l'espèce, il est établi que le salarié, à compter du 15 janvier 2001, n'avait plus de lieu de travail habituel puisqu'il était itinérant, se rendant chaque jour dans une agence différente, généralement située dans le département de la Mayenne, mais parfois aussi dans celui de la Sarthe (Sablé) ou du Maine et Loire (Pouancé), pour y effectuer soit un remplacement, soit une formation et ce, à partir de son domicile, situé à Segré, dans le Maine et Loire. Certains trajets étaient d'une durée supérieure à 1 heure 30. En l'absence de lieu de travail habituel, voire même de lieu de rattachement administratif justifié (son affectation étant celle de " fonctionnaire réseau 53 "), il convient d'évaluer le temps de trajet normal à 15 minutes par trajet, soit 30 minutes aller-retour par jour, eu égard au contexte local. Dans ces conditions, le salarié a droit à une contrepartie pour les temps dépassant ce temps normal. Peu importe à cet égard le remboursement des frais de déplacement. En effet, même si l'employeur a remboursé tous les frais de déplacement, et ce dès le premier kilomètre depuis le domicile, les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ne peuvent rester à sa charge. L'employeur a considéré l'intégralité des sommes ainsi payées exclusivement comme des remboursements de frais, non assujettis à cotisations sociales. Le remboursement dont il s'agit ne saurait par conséquent constituer, même partiellement, une contrepartie. L'employeur n'allègue pas de façon circonstanciée, ni ne prouve, avoir accordé une quelconque contrepartie sous forme de repos. La durée des déplacements est établie par la production des fiches de saisie de frais de déplacement, sur lesquelles figurent, pour chacune des journées de travail, la date du déplacement, le lieu de l'agence de travail et la distance parcourue, étant justifié que les frais de déplacement ont été remboursés au salarié sur cette base par la caisse de Crédit Agricole. Le salarié a en outre établi un tableau sur lequel, pour chacun des déplacements considérés, il a évalué le temps de trajet, déduction faite du temps de trajet qu'il considère comme normal, soit 20 minutes aller-retour par jour. L'employeur ne produit quant à lui aucune pièce. Les documents produits par le salarié établissent les temps de trajet litigieux, sauf à prendre en compte, comme indiqué plus avant, un temps de trajet normal fixé à 15 minutes par trajet, soit 30 minutes aller-retour par jour. Sachant que le nombre de jours de déplacement est au total de 694 jours sur la période considérée, cela aboutit à déduire 115, 66 heures du décompte du salarié. Par ailleurs, le salarié ne saurait se voir rémunérer ce temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif. En conséquence de ces observations, le montant de la contrepartie sera ramené à 9000 ¿, par voie d'infirmation du jugement. Le salarié n'a pas bénéficié durant les années considérées de la contrepartie à laquelle il pouvait prétendre par application des dispositions légales. L'employeur a été invité par l'inspection du travail en janvier et juillet 2010 à s'y conformer, ce à quoi il s'est refusé. L'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. L'importance du préjudice subi par le salarié, distinct de celui résultant du retard de paiement, justifie que le montant des dommages-intérêts soit porté à la somme de 5 000 ¿. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à M. Serge X... les sommes suivantes : * 9 000 ¿ à titre de contrepartie financière aux temps de déplacement professionnel ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts ; * 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens d'appel.

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