Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.282
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachel, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef de subornation de témoins ;
"aux motifs que si, après l'accident de la circulation dans lequel il était impliqué, Charles Debbasch a remis à un ou deux témoins, puis au fonctionnaire de police ayant procédé à son audition, une carte de visite, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour établir que par ce moyen Charles Debbasch a exercé ou tenté d'exercer des pressions ou d'user d'artifices pour déterminer ou essayer de déterminer les témoins à faire des dépositions ou déclarations mensongères, étant précisé au surplus que les témoins entendus par le tribunal correctionnel et le juge d'instruction ont déclaré n'avoir en rien été impressionnés par la remise de la carte de visite et la lecture des titres y figurant ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que Rachel Z... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte contre personne non dénommée du chef de subornation de témoins ;
que dans cette plainte, la partie civile dénonçait notamment le fait qu'un témoin, Mme Y..., passagère transportée de Charles Debbasch, avait tant devant les enquêteurs que devant le tribunal correctionnel, omis de faire état de ses liens avec Charles Debbasch et avait indiqué comme adresse non pas le lieu de son domicile commun avec Charles Debbasch, mais celui d'une résidence secondaire ;
que la partie civile soulignait que ce témoin avait pu être encouragé pour dissimuler ainsi sa véritable adresse et ce, afin de rendre plus crédible son témoignage ;
que l'arrêt attaqué qui n'a pas instruit sur ce chef d'inculpation dénoncé par la partie civile encourt la censure ;
"alors, d'autre part, que dans son mémoire, auquel il n'a pas été répondu, la partie civile faisait valoir que la carte remise par Charles Debbasch n'était pas une carte banale d'identification, mais une carte portant un nombre impressionnant de qualités "doyen Charles Debbasch, avocat à la Cour, président honoraire d'université, président du conseil de surveillance du Dauphiné Libéré et président de la Fondation Vasarely" ;
que l'importance du conducteur comme sa connaissance du droit et sa reconnaissance par de nombreuses personnes incitaient à la plus grande prudence dans les déclarations à venir des personnes présentes appelées à témoigner" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de même texte ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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