Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03213
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/951
N° RG 24/03213 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQZ
Jugement (N° 11-23-0955) rendu le 22 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25]
APPELANTE
Madame [M] [O]
née le 25 Février 1994 à [Localité 26] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 24] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[18]
[Adresse 1]
SA [16]
[Adresse 5]
SA [21]
[Adresse 31]
Société [9]
[Adresse 6]
Société [11]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 3]
Société [20]
[Adresse 30]
Société [22]
[Adresse 29]
Société [23]
[Adresse 2]
Société [27] [Localité 25]
[Adresse 7]
Société [28]
[Adresse 12]
Société [32]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 janvier 2024,
Vu l'appel interjeté le 09 février 2024 par Mme [M] [O],
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
Le 16 février 2023, M. [J] [L] et Mme [M] [O] ont déposé un dossier auprès de la [17].
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission en date du 9 mars 2023.
La commission, ayant constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, orientait le traitement de leur dossier vers la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par décision du 6 juillet 2023, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 22 euros et a préconisé le rééchelonnement de toutes les créances au taux de 0% sur une durée maximum de 84 mois.
La commission de la [10] a notifié aux débiteurs et à l'ensemble des créanciers, les mesures imposées et notamment à la [14] le 10 juillet 2023.
A la suite de la notification de cette décision, la [14] a formé un recours par courrier recommandé envoyé le 11 juillet 2023 au secrétariat de la commission de la [10], indiquant contester les mesures imposées et demandant « un plan sur 24 mois pour retour à l'emploi de Madame. »
Les débiteurs et les créanciers connus ont été régulièrement convoqués à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023 car les débiteurs ont souhaité réactualiser leur créance auprès de [32] et inclure dans leur dossier de surendettement une créance auprès de la société [23].
A l'audience du 18 décembre 2023, M. [J] [L] et Mme [M] [O] ont comparu en personne et exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont confirmé leurs demandes mentionnées supra.
La [14] n'a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit. Elle a maintenu sa contestation précisant que les mesures imposées par la commission ne permettent pas qu'un remboursement partiel du bailleur, les autres créanciers voyant leurs dettes entièrement effacées. Compte tenu de ses qualifications (agent d'entretien), la [14] sollicite un plan sur 24 mois avec utilisation de la capacité de remboursement avec obligation pour la débitrice de retrouver un emploi.
La [19] Lens a écrit au tribunal sans toutefois justifier du caractère contradictoire de sa correspondance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- Dit le recours de la [14] contre la décision de la commission de surendettement du Pas de [Localité 15] du 6 juillet 2023 recevable ;
Accueillit la contestation et Arrêté les mesures de désendettement de M. [J] [L] et Mme [M] [O] selon les modalités suivantes : 56 mensualités de 523 euros au taux 0% ;
Fixé la créance de [33] (référencée 3039166984 dans l'état des créances) à la somme de 849,45 euros (huit cent quarante neuf euros et quarante cinq centimes) pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [J] [L] et Mme [M] [O].
Fixé la créance de la SAS [23] (qui sera référencée n°de dossier 663 0156259 dans l'état des créances) à la somme de 312,34 euros (trois cent douze euros et trente quatre centimes) pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [J] [L] et Mme [M] [O] ;
Par courrier recommandé du 9 février 2024, M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2024.
Mme [M] [O] a régulièrement été convoquée à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle elle n'a pas comparu.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Douai a déclaré caduque la déclaration d'appel ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2024, Mme [M] [O] a sollicité un relevé de caducité.
Par un courrier du 18 juillet 2024, M. [J] [L] et Mme [M] [O] ont transmis les justificatifs attestant de la recevabilité de leur nouveau dossier de surendettement déposé le 29 mars 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience de la cour du 27 novembre 2024.
A l'audience du 27 novembre 2024, Mme [M] [O] n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par courriel du 21 novembre 2024, l'éducatrice spécialisée de Mme [O] a indiqué que la débitrice a déposé un nouveau dossier à la [10] déclaré recevable 27 juin 2024 et ordonnant un moratoire de 24 mois.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [M] [O] a régulièrement interjeté appel le 9 février 2024 du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers.
Il ressort des pièces envoyées à la cour, qu'au cours de la procédure d'appel, Mme [M] [O] a saisi la [17] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 27 juin 2024 et que la commission a décidé d'accorder un moratoire de 24 mois.
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 9 février 2024, par Mme [M] [O] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [M] [O] recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 9 février 2024 par Mme [M] [O] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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