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Cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991. 90NC00290

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

90NC00290

Date de décision :

26 décembre 1991

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 mars 1990 sous le numéro 90NC00290, présentée par M. Mohamed X... demeurant .... M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 29 mai 1982 ; 2°/ de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi après évaluation de celui-ci par un expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 5 avril 1937 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de Monsieur SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de M. X... Considérant que M. X... recherche devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'une chute qu'il a effectuée en accomplissant des exercices acrobatiques de "planche à roulettes" à l'occasion d'un cours d'éducation physique au collège Villars à DENAIN alors qu'il était sous la surveillance de son professeur ; Considérant que l'accident ne peut en tout état de cause être imputé à un défaut de conception du tremplin ou à un défaut d'entretien de cet ouvrage ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'accident résulterait d'un défaut dans l'organisation du service ; que l'absence alléguée de tapis au sol autour du tremplin ne peut, si elle est avérée, qu'être rattachée à une faute de l'enseignant chargé de la direction et de la surveillance des exercices d'éducation physique en cause ; que si une telle faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, son examen relève en vertu de la loi du 5 avril 1937 de la juridiction judiciaire ; que le tribunal administratif s'étant à tort reconnu compétent, il y a lieu d'annuler le jugement ; Sur l'intervention de la C.P.A.M. de VALENCIENNES : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, irrecevable, ladite intervention n'est en conséquence pas recevable ; Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 30 juin 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de LILLE par M. X... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : L'intervention de la C.P.A.M. VALENCIENNES n'est pas admise. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X..., à la C.P.A.M. de VALENCIENNES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

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