Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2223500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223500
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait implicitement refusé de l'inscrire sur le tableau d'avancement rectifié au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 2019 en y faisant figurer son nom et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre a entaché sa décision d'une discrimination en raison de son mandat politique et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. A invoquées à titre principal tendant à l'inscrire sur le tableau d'avancement litigieux sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal et que le tableau litigieux est un acte indivisible ;
- à titre subsidiaire les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A dès lors que le tableau d'avancement attaqué n'existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police depuis le 1er juillet 2009, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019. Par un jugement n°1914190 du 4 février 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour 2019. En exécution dudit jugement, le requérant a sollicité, par un courrier en date du 4 juillet 2022, une nouvelle fois son inscription sur le nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait refusé de l'inscrire sur le tableau d'avancement précité. Toutefois, il n'est pas contesté comme le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'aucun tableau d'avancement n'a été publié sur la promotion au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2019. Par suite et en l'absence de tableau d'avancement au titre de l'année 2019, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire sur ledit tableau d'avancement sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 23 décembre 2004 que le tableau d'avancement contesté, à supposer qu'il existe, comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.
2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du ministre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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